TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2204479_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au docteur E de lui fixer un rendez-vous sans délai à compter de la décision à intervenir, afin de consulter son dossier médical ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - il se prévaut du droit d'accès du patient à son dossier médical, institué par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ; le délai légal de 8 jours est dépassé ; depuis plus de sept semaines, le docteur E refuse de lui donner accès à son dossier médical ; il ne peut faire valoir ses droits auprès de différents organismes administratifs ou sociaux ; il a saisi la CNIL le 21 novembre 2022 pour obtenir rapidement la communication de ses documents ; cependant la CNIL l'a informé que son dossier ne sera instruit que dans un délai d'au moins trois mois ; la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'expertise du 08 février 2019, effectuée par le Docteur D a été réalisée dans le cadre de son activité privée au titre d'expert ; aucun document concernant cet examen n'a été versé au dossier médical détenu par l'établissement ; il n'est ainsi pas en mesure de répondre à la demande du requérant, laquelle a été transmise directement au docteur D à qui il appartiendra d'y répondre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au centre hospitalier de l'agglomération montargoise de lui accorder un rendez-vous afin de consulter le dossier d'une expertise figurant dans son dossier médical. Toutefois, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise fait valoir sans être contredit que cette expertise ne figure pas dans le dossier médical ouvert au nom du requérant et que l'expertise a été réalisée dans les locaux du centre hospitalier par le docteur E, dans le cadre d'une activité médicale libérale. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B serait susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. La mesure demandée par le requérant ne présente pas un caractère utile et il y a lieu de la rejeter sans qu'il soit besoin d'apprécier l'urgence de cette demande. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Fait à Orléans le 13 février 2023. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2204479_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA