TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204481_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 octobre 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la présente décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser Me Jaslet, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - La condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il est sans ressources et sans logement et ainsi dans une situation de grande précarité ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o La décision est insuffisamment motivée ; o La procédure n'a pas été respectée dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'information due dans une langue qu'il comprend ; o Il n'a pas bénéficié d'un entretien concernant sa vulnérabilité ; o La décision est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; o La décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a fourni l'intégralité des informations utiles à l'instruction de sa demande et que l'OFII ne rapporte pas la preuve du manquement allégué ; o La décision a été prise en violation de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de procédure contradictoire et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, dès lors qu'il démontre ne pas avoir altéré volontairement ses empreintes; o La décision a été prise en violation de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors que le requérant ne présente pas de situation de vulnérabilité et s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, en ayant fourni de fausses indications utiles à l'instruction de sa demande d'asile ; qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le numéro 2204480 par laquelle M. D A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant soudanais, né le 1er mai 1994, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 4 octobre 2022 et a été placé en procédure accélérée. Il a alors accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par décision du 27 octobre 2022, l'OFII lui a cependant notifié la cessation de ce versement, au motif qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. M. D A demande la suspension de cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D A, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que M. D A ne bénéficie d'aucune ressource. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil durant l'examen de sa demande d'asile le maintient ainsi dans une situation de grande précarité. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie. 6. Il ressort des motifs de la décision en litige que la cessation du versement des conditions matérielles d'accueil serait fondée sur la circonstance que M. D A n'aurait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Pour justifier sa décision, l'OFII fait valoir en défense qu'à la suite de l'altération des empreintes digitales du requérant, les services de l'asile ont été dans l'incapacité de relever ses empreintes digitales. 7. En l'état de l'instruction, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce produite que M. D A se serait soustrait à une convocation de l'administration pour la prise de ses empreintes ni même qu'il aurait frauduleusement altéré ses empreintes digitales, ni que l'administration aurait à plusieurs reprises tenté sans succès de prendre les empreintes de l'intéressé, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait et qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'OFII de rétablir, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. D A, disposant d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 3 avril 2023, dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 11. M. D A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 800 euros, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. D A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. D A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. D A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Jaslet une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En cas de non admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. D A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Me Jaslet et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Rouen, le 7 décembre 2022. La juge des référés, P. CLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2204481_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel