TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204481_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le numéro 2204481, Mme A B, épouse C, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 18 septembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu'elle a établi sa vie familiale en France de manière durable depuis quatre ans ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A B, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2301772, Mme A B, épouse C, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a établi sa vie familiale en France de manière durable depuis quatre ans ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme B, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse C, de nationalité géorgienne, née le 27 décembre 1979, déclare être entrée irrégulièrement en France le 7 avril 2018. Elle était alors accompagnée de son mari et de leurs deux fils âgés respectivement de dix-neuf ans et de douze ans. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2018. Le 18 mai 2022, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du fait du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision de rejet de cette demande est née le 18 septembre 2022, dont Mme C a demandé la communication des motifs par un courrier du 6 octobre 2022. Par la requête enregistrée sous le numéro 2204481, Mme C demande l'annulation de cette décision. Ultérieurement, par un arrêté du 10 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la requête enregistrée sous le numéro 2301771, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. Si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite née le 18 septembre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision confirmative du 10 février 2023 et les moyens spécifiquement dirigés contre la décision implicite du 18 septembre 2022 sont donc inopérants. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France irrégulièrement le 7 avril 2018. La requérante soutient qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, si pour attester de son insertion professionnelle, la requérante se prévaut de ce qu'elle a exercé en tant que salariée agricole en contrat à durée déterminée, sur une période au demeurant non précisée, et de ce qu'elle serait investie dans le milieu associatif, elle n'apporte aucun élément pour en justifier. Par ailleurs, les pièces qu'elle produit concernant son mari, à savoir une promesse d'embauche à compter du 1er juin 2022 comme manœuvre maçonnerie, un projet de contrat de travail à durée indéterminée daté du 8 avril 2022 et une demande d'autorisation de travail datée du 15 avril 2022, ne suffisent pas davantage à démontrer la capacité de la requérante et de son époux à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur fils mineur. Si la requérante se prévaut également de la présence en France de certains membres de sa famille, et notamment de ses deux frères, dont elle n'établit pas ni même n'allègue qu'ils se trouvent en situation régulière, elle ne démontre pas non plus entretenir avec eux des relations régulières et d'une particulière intensité. Seule l'épouse de son fils majeur est détentrice d'un titre de séjour, expirant toutefois le 21 mars 2024. En revanche, le fils majeur de la requérante a, pour sa part, fait l'objet en 2020 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d'un an et assignation à résidence. De même, l'époux de la requérante, qui s'est également vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du 10 février 2023 du préfet d'Indre-et-Loire, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Si Mme C soutient être intégrée en France et y avoir établi l'essentiel de ses attaches familiales, comme évoqué au point 5 du présent jugement, elle ne produit pas d'éléments pour en attester. Elle ne produit pas non plus d'éléments permettant de démontrer une maîtrise de la langue française. En outre, son mari ne bénéficiant que d'une promesse d'embauche, le couple ne justifie pas disposer de ressources lui permettant de subvenir aux besoins du foyer et à ceux de leur fils encore mineur à la date de la décision attaquée. Mme C, qui ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2023 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Mme C n'établissant pas l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Il résulte des éléments exposés au point 5 du présent jugement que Mme C, qui est entrée en France à l'âge de trente-huit ans, ne démontre pas une particulière insertion en France. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de la décision du 10 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 12. En premier lieu, la requérante n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision fixant la Géorgie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. 13. En second lieu, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Si Mme C fait valoir qu'elle serait exposée à des risques de violences en cas de retour en Géorgie, du fait des menaces pesant sur son mari, dont elle soutient qu'elles proviennent d'un conflit interpersonnel avec un agent de police, elle n'établit pas la réalité et l'actualité des risques allégués, alors même qu'elle a vu sa demande d'asile rejetée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de la décision du 10 février 2023 fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête numéro 2204481 et la requête numéro 2301772 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2204481
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2204481_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel