TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204483_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B C, représenté par Me Lachèvre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son expulsion du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée et elle est en l'espèce d'autant plus remplie que la préfecture a manifesté son intention de procéder sans délai à l'exécution de la décision d'expulsion dont il fait l'objet en le plaçant en rétention ; - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature régulière ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, qu'il a eu un comportement exemplaire en détention et qu'il dispose d'une compétence professionnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2022, à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Ferrand, substituant Me Lachèvre, représentant M. C, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête ; - les observations de M. A, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui reprend les faits, conclusions et observations du mémoire en défense et indique qu'aucune copie des arrêtés de ce type ne sont donnés aux détenus pour conservation en cellule afin de garantir leur propre sécurité vis-à-vis de leurs codétenus mais que ces arrêtés sont consultables au greffe de la prison et que le risque de récidive est grand et avéré. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant algérien, né en 1978, et entré en France irrégulièrement en 2005. Il a été muni le 4 décembre 2006 d'un titre de séjour en sa qualité de père d'un enfant français, puis d'une carte de résident valable du 4 décembre 2007 au 3 décembre 2017. Il est sans titre de séjour depuis. M. C a fait l'objet notamment, le 20 juin 2019, d'une condamnation à une peine de dix ans d'emprisonnement pour viol commis sous la menace d'une arme. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une décision d'expulsion du territoire français pour menace grave pour l'ordre public. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté d'expulsion. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 4 juillet 2022. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2204483_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel