TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2204483_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 17 août 2022 et 16 février et 20 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité de l'accident dont elle estime avoir été victime ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa pathologie est la conséquence de l'agression qu'elle a subie, de la part d'un collègue, le 29 juin 2021, et non d'une maladie ; - il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif puisque les propos de son collègue sont allés au-delà de simples reproches. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen soulevé par la requérante n'est fondé ; - dès lors qu'il n'est pas établi que les propos ou le comportement du collègue en cause aurait excédé le cadre d'une relation de travail, qui peut conduire un agent à adresser à un autre agent des recommandations, des remarques et des reproches, une substitution de motif doit être opérée, en tant que de besoin. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys, rapporteure ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante qui exerce ses fonctions à l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué a développé un syndrome anxio-dépressif et, en conséquence, a été placée en arrêt de travail à compter du mois de juillet 2022. Par une déclaration d'accident de service du 13 juillet 2021, Mme A a sollicité auprès de son employeur la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'elle estime avoir subi le 29 juin 2021, qui serait caractérisé par une agression dont elle aurait été victime de la part de l'un de ses collègues. Par un avis rendu le 5 mai 2022, le comité médical du département de la Gironde s'est prononcé en faveur de l'imputabilité au service de l'accident déclaré par l'intéressée. Par une décision du 15 juin 2022, le ministre des armées a refusé de reconnaître l'accident comme imputable au service. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'altercation dont Mme A a été victime le 29 juin 2021, l'intéressée, qui ne présentait jusqu'alors aucun antécédent psychiatrique, a débuté un suivi spécialisé en psychiatrie et a été placée sous médication. Dans ces conditions, alors même que certaines expertises produites à l'instance révèlent l'existence d'un contexte de travail dégradé, dans lequel Mme A a exercé ses fonctions, et d'une précédente altercation, intervenue avec le même collègue, quatre ans auparavant, en estimant que la pathologie développée par l'intéressée ne présentait pas de lien direct et certain avec l'incident survenu le 29 juin 2021, le ministre des armées a commis une erreur d'appréciation. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu établi le 15 octobre 2021 par le médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué, que M. C, aide-soignant en psychiatrie, a indiqué avoir eu, le 29 juin 2021, une altercation avec Mme A, à l'occasion de laquelle il a vivement reproché à l'intéressée sa manière de prendre en charge les patients. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du témoignage établi le 12 juillet 2021 par un aide-soignant présent au moment des faits, que cet agent est vainement intervenu oralement pour tenter de mettre fin au conflit naissant, puis physiquement, en sortant de la pièce avec l'intéressé dont le comportement présentait un caractère menaçant. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être légalement fondée sur le motif que l'altercation survenue le 29 juin 2021 ne présentait pas le caractère de violence requis pour être qualifié d'accident de service. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre des armées. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 juin 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme A le 29 juin 2021 et de procéder à la régularisation de sa situation dans de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : La décision du 15 juin 2022 du ministre des armées est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme A le 29 juin 2021 et de procéder à la régularisation de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Suzie Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204483
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Chronologie de l'affaire
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TA337 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204483_20240207
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2204483_20240207