TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2204483_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022 et un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 de la préfète de l'Ariège portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 de la préfète de l'Ariège portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 de la préfète de l'Ariège portant fixation des modalités de contrôle et obligations liées à l'assignation à résidence ;
5°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
6°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de prendre toutes les mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement ;
7°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence ;
8°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est présent en France depuis plus de huit ans, qu'il a exercé une activité salariée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme a été interrompu en raison du refus de séjour dont il a fait l'objet, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il ne dispose d'aucun lien dans son pays d'origine et qu'il ne peut quitter le territoire français en raison du conflit opposant la Russie et l'Ukraine ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation particulière compte-tenu du conflit entre la Russie et l'Ukraine ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation particulière compte-tenu du conflit entre la Russie et l'Ukraine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant remise de passeport :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant présentation personnelle deux fois par semaine au commissariat de police :
- la préfète ne précise pas la durée de la mesure alors même qu'elle doit être limitée dans le temps, laissant ainsi croire qu'elle a une durée illimitée alors qu'elle doit être proportionnée et limitée dans le temps ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun vol n'est assuré vers la Russie ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est privée de base légale ;
- la préfète a commis un détournement de procédure dès lors qu'elle le prive du bénéfice des règles contentieuses de droit commun et notamment celles applicables aux refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il était en droit de se maintenir en France compte-tenu de l'instruction de son recours et qu'aucun vol vers la Russie n'est assuré ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation des modalités de contrôle :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que la préfète a fixé les modalités de contrôle de l'assignation à résidence par un arrêté distinct ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et des conséquences sur sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance en date du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 août 2023.
Vu :
- le jugement du 15 septembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité russe, né le 11 juin 1963 en Arménie, est entré en France le 19 juin 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2015, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2016. L'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 11 octobre 2016 au 10 octobre 2017, puis il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 6 février 2018. Le 14 mars 2018, l'intéressé a sollicité une admission exceptionnelle au séjour, demande rejetée par un arrêté du 28 juin 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour le 7 juin 2022. Par un arrêté du 1er juillet 2022, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Enfin, par deux arrêtés des 7 et 8 septembre 2022, la préfète de l'Ariège l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle et de ses obligations. M. B demande l'annulation de ces décisions du 1er juillet 2022, du 7 septembre 2022 et du 8 septembre 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse. Par suite, les conclusions du requérant tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur l'étendue du litige :
3. Par un jugement du 15 septembre 2022, devenu définitif, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 1er juillet 2022 en tant qu'il porte obligation de remise de passeport ou de document d'identité et obligation de présentation tous les mardis et jeudis à 10h00 à la brigade de gendarmerie de Saverdun, ainsi que l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a assigné à résidence et, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 portant fixation des modalités de contrôle. En revanche, le magistrat désigné a rejeté les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions du 1er juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination ainsi que le délai de départ volontaire, et a renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de titre de séjour, révélée par cet acte, et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui s'y attachent, ayant fait l'objet d'un renvoi devant une formation collégiale. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que dans cette mesure sur les conclusions de la requête de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l'espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle retrace le parcours de l'intéressé sur le territoire, précise en particulier que M. B est entré en France le 19 juin 2014 sans visa permettant de s'installer durablement sur le territoire français, rappelle le parcours de sa demande d'asile et vise les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En outre, la préfète indique qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 435-1 précité dès lors qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles, que le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel, qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie. Enfin, la décision contestée précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. B dès lors notamment qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il ne démontre pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels et familiaux d'une intensité et d'une stabilité telles qu'ils pourraient justifier une régularisation. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. Le moyen est écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ".
7. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B se prévaut d'une promesse d'embauche du 25 mai 2022 en qualité d'ouvrier polyvalent pour un contrat à durée indéterminée délivré par une société d'achat-vente de véhicules d'occasion. Toutefois cette seule promesse, alors que le requérant ne justifie d'aucune expérience particulière dans ce secteur d'activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre sollicité par le requérant. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de l'Ariège n'a pas méconnu ces dispositions.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors d'une part, qu'il n'a pas déposé de demande de séjour sur ce fondement et d'autre part, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Ariège n'a pas spontanément procédé à l'examen de sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2014, qu'il est célibataire et sans charge de famille. En se bornant à produire trois promesses d'embauche et une attestation de présence en cours de français de 2015 à 2017, le requérant ne justifie pas qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, M. B ne se prévaut d'aucun lien en France permettant de considérer qu'il aurait, sur le territoire français, des attaches d'une particulière intensité et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle et familiale du requérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
16. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'avocate de M. B demande le versement au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
18. M. B ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens, ses conclusions à ce titre, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Ariège et à Me Kosseva-Venzal.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2204483Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2204483_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel