TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204485_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Quevremont, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1982 à Dakar, est entré en France en octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 9 octobre 2017 au 23 novembre 2017. Le 15 juin 2022, le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. D B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, dispose d'une délégation en vertu de l'arrêté n°22-052 du 29 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de sa direction, notamment les refus de délivrance de titres de séjour et les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si M. A se prévaut de ce qu'il réside en France depuis octobre 2017, il est constant que l'intéressé n'a jamais sollicité de titre de séjour avant le rejet de sa demande formulée le 7 octobre 2022. Le requérant soutient à l'appui de sa requête que son père et son frère, tous deux titulaires d'une carte de résident, sont présents sur le territoire français, ainsi que sa tante, de nationalité française. Toutefois, il n'établit pas, par ses seules déclarations, de l'intensité et de la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec sa famille en France. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles le requérant a effectué des missions d'intérim entre novembre 2018 et mars 2019, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 18 février 2021 avec la société 2IL, en qualité de préparateur de commande, et qu'il a exercé plusieurs emplois, ne sont pas de nature à contredire l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur son insuffisante insertion professionnelle. En outre, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, par les pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas avoir noué des relations sociales d'une particulière intensité et stabilité depuis son arrivée en France. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant qui est célibataire et sans charge de famille, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté, en prenant l'arrêté litigieux, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation du requérant.
5. En troisième lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et dès lors qu'il ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ni d'aucun autre motif qui pourrait apparaître comme étant exceptionnel, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 ci-dessus renvoient.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce code. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la délégation de signature consentie à M. B s'étend aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la délégation de signature consentie à M. B s'étend aux décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 octobre 2022 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, d'astreinte et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Quevremont et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Guiral, conseiller,
Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La présidente- rapporteure
C. Boyer
L'assesseur le plus ancien,
S. Guiral Le greffier,
J-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204485_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel