TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2204485_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Tarayre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, que seul son époux perçoit des revenus d'activité et que son dernier enfant souffre de graves problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont allocataires de la prime d'activité depuis le 16 mai 2018 et se déclarent, au moment du dépôt de la demande, mariés avec cinq enfants à charge. Lors d'un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales de l'Isère au cours du mois de novembre 2021, il apparaît que d'une part, l'un des enfants du couple a perçu des ressources sur la période de janvier 2021 à juin 2021 et d'autre part, que M. D a perçu des indemnités journalières pour les mois de février et mars 2020 dont il n'a pas fait état dans ses déclarations trimestrielles. Le dossier du foyer D a été mis à jour en prenant en compte ces éléments et il en a résulté un indu au titre de la prime d'activité déjà perçue d'un montant de 4 188,67 euros, indu notifié par une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 10 janvier 2022. Mme D a demandé une remise gracieuse totale de sa dette, demande qui a été rejetée par la caisse d'allocations familiales de l'Isère par la décision notifiée le 14 juin 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D a omis de déclarer les revenus d'activité de son fils M. E D sur la période de janvier à juin 2021 ainsi que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale à son mari M. A D pour les mois de février et mars 2020. La commission des fraudes n'a pas retenu d'intention frauduleuse à l'encontre du foyer D. Cette omission de déclaration a généré plusieurs indus d'un montant total de 6 692,55 euros dont 4 188,67 euros au titre d'un trop perçu de prime d'activité. A la date de l'audience, M. et Mme D subviennent toujours aux besoins de leurs trois enfants mineurs, M. D perçoit des revenus d'activité à hauteur de 1 100 euros par mois en moyenne et Mme D ne perçoit aucune ressource en dehors des aides sociales et des prestations familiales. De plus, leur dernier enfant se trouve dans une situation de santé fragile et nécessite de nombreux soins. Au regard des circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'accorder une remise de 50% de la dette de la famille D, soit de ramener le solde de celle-ci à 2 094,34 euros. Sur les dépens : 4. En l'espèce, aucun frais d'expertise, d'enquête ou d'une autre mesure d'instruction n'a été exposé par l'une des parties. Par suite, la demande des requérants au titre des dépens ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 juin 2022 est annulée Article 2 : La dette de Mme D est ramenée à 2 094,34 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Tarayre et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204485
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2204485_20240229