TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204487_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. A B, de nationalité tunisienne, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2022 notifiée le même jour, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer (direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes) lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision querellée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté de circulation, à son droit au mariage, au droit à la santé, au droit au recours effectif, au droit à un procès équitable ;
- le requérant n'a pas porté atteinte à l'ordre public ;
- aucune obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée.
Par une mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, qu'en application de l'article L.342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement en zone d'attente du requérant ayant pris fin consécutivement à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le
22 septembre 2022, M. B a été autorisé à entrer sur le territoire français, de sorte que le refus d'entrée litigieux et la privation de liberté qui en résultait ont cessé de produire leurs effets ;
- à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- l'arrêt C-47/15 de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 juin 2016 ;
- l'arrêt C-143/22 de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 septembre 2023 ;
- l'arrêt n°450285 du Conseil d'Etat du 2 février 2024 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président ;
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, M. A B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, née le 1er novembre 1960, est arrivé en France par la voie aérienne le 18 septembre 2022 à 0 heure 30, en provenance de Monastir (Tunisie) muni d'un passeport tunisien en cours de validité ainsi que d'un visa Schengen de court séjour à entrées multiples valable du 17 août 2020 au 16 août 2024. Cependant, au point de passage frontalier de l'aéroport de Nice Côte-d'Azur, il n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français aux motifs, d'une part, qu'il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en date du 18 février 2022, et, d'autre part, qu'il n'aurait pas respecté les conditions du visa qui lui avait été délivré antérieurement à l'obligation de quitter le territoire français, et il a concomitamment été placé en zone d'attente. Ce contrôle par la police aux frontières le 18 septembre 2022, a donné lieu à la notification le même jour à l'intéressé d'une décision de refus d'entrée, décision dont il demande au tribunal l'annulation.
2. Aux termes de de l'article L.342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire français à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou une attestation de demande d'asile ".
3. Le placement en zone d'attente du requérant ayant pris fin consécutivement à l'ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nice qui a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente, M. B a été autorisé à entrer sur le territoire français, de sorte que le refus d'entrée litigieux et la privation de liberté qui en résultait ont cessé de produire leurs effets. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 septembre 2022 notifiée le même jour, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer (direction départementale de la police de l'air et des frontières des Alpes-Maritimes) a refusé l'entrée sur le territoire français de M. B.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et par suite, les conclusions formulées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer (direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes) lui a refusé l'entrée sur le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de M. B formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Taormina
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2204487_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel