TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204488_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme A B, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 3 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - ressortissante brésilienne, elle est entrée en France au mois de novembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " jeune au pair ", valable jusqu'au 3 novembre 2020 et qui a été renouvelé avant que ne lui soit délivrée une carte de séjour temporaire, au même titre, qui a expiré le 23 février 2022 ; - elle a sollicité, le 14 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison de sa demande, en décembre 2021, d'inscription en première année de licence de langues étrangères appliquées anglais-portugais auprès de l'université de Bordeaux pour l'année 2022/2023 ; - sa demande de titre a été rejetée par décision du 29 mars 2022 ; - son inscription à l'université ayant été acceptée le 30 mars 2022, elle a déposé une nouvelle demande de titre le 25 avril 2022, sur le même fondement, qui a été rejetée par décision en ligne du 3 juin 2022 ; - elle a déposé une requête au fond contre cette dernière décision ; - dès lors que sa demande tendait au renouvellement d'un titre, la condition d'urgence doit être présumée satisfaite ; - en outre, l'absence de titre l'empêchera de valider son inscription administrative à l'université ; - sa dernière demande de titre reposant sur des éléments de fait nouveau, à savoir l'acceptation de sa demande d'inscription à l'université, la décision du 3 juin 2022 ne saurait être regardée comme étant purement confirmative du refus en date 29 mars précédent ; - la décision contestée est entachée du vice de l'incompétence de son auteur, qui n'est au demeurant pas identifié, en l'absence de délégation régulière de l'autorité préfectorale à ce dernier, à l'effet de signer les refus de délivrance de titre ; - la décision n'est pas motivée, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le défaut de motivation révèle une absence d'examen sérieux de sa demande ; - la décision repose sur une erreur de fait, en visant une mesure d'éloignement dont elle n'a pas fait l'objet ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit les conditions ; - compte tenu de son intégration en France, de sa capacité à s'assumer et de ses aptitudes à entreprendre les études universitaires qu'elle a choisi de suivre, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète de la Gironde fait valoir que : - la requête, qui est dirigée contre une décision purement confirmative, est irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant Mme B, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante brésilienne née le 11 septembre 1998 à Cabo De Santo Agostino, au Brésil, est entrée régulièrement en France le 3 novembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour, portant la mention " jeune au pair ". Sa dernière carte de séjour sur ce fondement expirant le 23 février 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde, le 14 février 2022, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par décision du 29 mars 2022 de la préfète de la Gironde au motif que Mme B ne justifiait pas, pour l'année universitaire 2021/2022, d'une inscription en cours dans un établissement d'enseignement. Cette dernière a alors déposé une nouvelle demande de carte de séjour, le 25 avril 2022, sur le même fondement, en produisant l'attestation justifiant que l'université de Bordeaux-Montaigne avait accepté, le 30 mars 2022, sa demande d'inscription en 1er année de licence au titre de l'année 2022/2023, indiquant que " le candidat devra se présenter à l'université pour s'inscrire avec l'original du diplôme et s'il y a lieu le duplicata de l'attestation " ouvrant droit aux études envisagées et de sa traduction officielle. Par un courrier électronique non signé du 3 juin 2022 intitulé " Notification de clôture de la demande ", les services préfectoraux ont rappelé à Mme B que sa précédente demande de titre avait été rejetée par décision du 29 mars 2022 et qu'" à défaut de nouvel élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d'éloignement ", cette seconde demande ne pouvait aboutir. Enfin, par une décision du 16 août 2022, la préfète de la Gironde a rejeté la demande de titre en cause. Compte tenu de son objet, cette dernière décision, qui est intervenue dans le délai de quatre mois prévu par l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration, a eu nécessairement pour effet de rapporter et de remplacer la décision du 3 juin 2022, non créatrice de droits. Par suite, les conclusions de Mme B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 16 août 2022. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 août 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision précitée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. 5. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme A B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de la Gironde et à Me Chamberland-Poulin. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2204488_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel