TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204488_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 19 septembre 2022, le préfet du Finistère demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 février 2022 par lequel la maire de la commune de Ploudalmézeau a délivré un permis de construire à M. A B pour la construction d'une maison d'habitation avec garage accolé sur une parcelle située au lieudit Le Cléguer, cadastrée section AO n° 194, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - les formalités de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été effectuées ; - le projet méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : le terrain d'assiette est situé en espace proche du rivage, à plus de trois kilomètres du bourg de Ploudalmézeau et à près d'un kilomètre de l'agglomération de Portsall et n'est pas situé en continuité d'une agglomération ou d'un village ; il est situé dans un espace de constructions peu dense, aux abords de grandes zones naturelles et agricoles ; le secteur ne figure pas parmi les villages et agglomérations identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays de Brest ; - le projet méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : l'ouverture à l'urbanisation de zones non urbanisées en espace proche du rivage constitue une extension de l'urbanisation, même s'il s'agit de la construction d'une seule maison individuelle ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : il ne peut pas être raccordé au réseau public d'assainissement qui n'existe pas dans le secteur et il n'était pas informé, à la date d'introduction du référé, de l'existence d'un permis modificatif pris après avis du service public d'assainissement non collectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Ploudalmézeau, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable : le préfet ne justifie pas avoir accompli les formalités de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en l'absence de production du contenu du courrier de notification du recours contentieux et du caractère illisible du certificat de dépôt des courriers recommandés destinés à prouver la notification régulière du recours gracieux et du recours contentieux au pétitionnaire ; - à titre subsidiaire, sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : - le permis ne méconnaît pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est en continuité avec l'agglomération de Portsall identifiée au SCoT du pays de Brest ; - le permis ne méconnaît pas l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne constitue qu'une simple opération de construction et non une extension de l'urbanisation ; - le projet respecte l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : un permis de construire modificatif, à la suite d'un avis conforme du service public d'assainissement non collectif, a été délivré au pétitionnaire le 13 mai 2022. La procédure a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2204487. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 : - le rapport de Mme C, - Me Voisin, représentant la commune de Ploudalmézeau, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe. Le préfet du Finistère et M. B n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ploudalmézeau : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : "Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois." () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Il ressort des photographies, cartes, documents graphiques et plans produits que le terrain d'assiette du projet est situé en continuité de l'agglomération de Portsall identifié au SCoT du pays de Brest. Par conséquent, une nouvelle maison sur le terrain d'assiette du projet constitue une extension de l'urbanisation en continuité d'une agglomération, ce qui est conforme à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article n'est, par suite, pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer () ". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi. 5. En l'espèce, le secteur d'implantation du projet est situé en continuité directe de l'agglomération de Portsall et comprend de nombreuses maisons individuelles. Le projet, qui consiste en la construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 107,91 m², ne modifie pas, eu égard à ses caractéristiques et ses dimensions, les caractéristiques du secteur ni davantage n'en augmente significativement la densité. Il doit par suite être regardé comme une simple opération de construction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme n'est, dès lors, pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 7. Il est constant qu'un permis de construire modificatif, à la suite d'un avis conforme du service public d'assainissement non collectif (Spanc), a été délivré au pétitionnaire le 13 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au motif qu'aucun avis n'aurait été émis par le Spanc n'est pas davantage, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 8. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués susvisés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. La condition fixée par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales n'étant pas remplie, la requête du préfet du Finistère ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Ploudalmézeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet du Finistère est rejetée. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à la commune de Ploudalmézeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Finistère, à la commune de Ploudalmézeau et à M. A B. Fait à Rennes, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, signé F. CLe greffier, signé M.-A Vernier La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2204488_20220921
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