TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204488_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle Pôle emploi Occitanie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision du 20 mai 2022 portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 20 mai 2022 et suppression des allocations. Il soutient que : - il a fait l'objet d'un contrôle arbitraire et injustifié ; il a été soumis à des questions à caractère discriminatoire lors d'un entretien téléphonique en date du 3 juin 2022 ; les services sociaux sont informés de ces agissements ; - il poursuit strictement son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ; il n'a manqué aucun rendez-vous ni aucune convocation depuis son inscription à Pôle emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le contrôle dont a fait l'objet le requérant est légal et ne présente pas un caractère arbitraire puisqu'il a été initié de manière aléatoire par le service de contrôle de la recherche d'emploi ; - le requérant n'a exercé que quatre courts CDD entre son inscription en date du 17 avril 2019 et sa radiation en date du 20 mai 2022 ; - le requérant attend d'obtenir les trimestres nécessaires pour bénéficier de sa retraite à taux plein ; il ne trouve pas d'intérêt à travailler jusqu'à la date de son départ à la retraite ; - le requérant ne justifie pas de la réalisation d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi ; il ne démontre pas rechercher effectivement un emploi ; il ne justifie d'aucune candidature sur les douze derniers mois ; il n'effectue aucune démarche pour faciliter son retour à l'emploi ; il n'est abonné à aucune offre d'emploi sur son espace personnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 1er août 2020. A la suite d'un contrôle réalisé par le service de contrôle de recherche d'emploi de Pôle emploi, M. B s'est vu adresser, par un courrier du 7 janvier 2022, un avertissement avant sanction pour absence à un rendez-vous téléphonique prévu le 4 janvier 2022. Par courrier du 20 mai 2022, Pôle emploi Occitanie a notifié au requérant une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi d'une durée d'un mois et de suppression de ses allocations. Par une décision du 27 juillet 2022, Pôle emploi Occitanie a rejeté le recours préalable de M. B et confirmé la décision du 20 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 5411-6 du code du travail : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". Aux termes de l'article L. 5426-1 du même code : " Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-11 de ce code : " Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ". Aux termes de l'article R. 5411-12 du même code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. En premier lieu, pour contester sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, M. B fait valoir que le contrôle dont il a fait l'objet de la part du service de contrôle de recherche d'emploi de Pôle emploi est arbitraire et présente un caractère discriminatoire. Toutefois, alors qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de Pôle emploi sont chargés du contrôle de la recherche d'emploi par les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère arbitraire ou discriminatoire du contrôle. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire ou arbitraire du contrôle dont le requérant a fait l'objet doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il n'a manqué aucun rendez-vous avec un agent de Pôle emploi et qu'il poursuit strictement son PPAE. Il résulte de l'instruction, et notamment de la synthèse de l'entretien entre M. B et un agent de Pôle emploi en date du 4 janvier 2022 que l'entretien prévu le 4 janvier 2022 a bien eu lieu. Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'aucune recherche d'offre d'emploi n'est enregistrée sur l'espace personnel du requérant. En outre, si M. B fait valoir dans le questionnaire du contrôle de recherche d'emploi qu'il éprouve des difficultés dans sa recherche d'emploi en raison de la prise d'un traitement médical et qu'il dépose deux candidatures par mois, il ne produit aucun élément établissant la réalité de ses dires. Dans ces conditions, en l'absence d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi effectués par le requérant, Pôle emploi Occitanie était fondé à prononcer à son encontre la radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une période d'un mois. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Pôle emploi Occitanie et au ministre en charge du travail. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2204488_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel