TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 9ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204488_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. F et Mme D C, représentés par la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M. A, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de la Ferté-Alais s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 9 février 2022 en vue de la division en deux lots de leur terrain situé au 14 boulevard du Val d'Essonne sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-Alais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2021, qui en constitue la base légale ; cette délibération, qui soumet à déclaration préalable toute division de propriété foncière bâtie implantée dans diverses zones urbaines de la commune, est contraire à l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme, dont le champ d'application ne comprend pas les zones urbaines ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que le maire s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
- le maire ne pouvait s'appuyer ni sur les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme, ni sur celles de l'article R. 111-4 du même code, en l'absence de caractère naturel des espaces ou équilibres biologiques ainsi que de l'absence d'un site ou de vestiges archéologiques dans les lieux avoisinants le terrain objet de la demande préalable de division foncière ;
- le projet, qui ne prévoit que la constitution de deux lots à l'exclusion de toute construction, n'est pas de nature à compromettre la conservation des lieux avoisinants ;
- le motif tiré de l'accessibilité des emplacements de parking du lot B ne pouvait leur être opposé, s'agissant d'une demande de division foncière ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, en ce que le projet ne prévoit pas de supprimer la clôture existante ni de multiplier le nombre de portails sur l'ensemble de la clôture sur rue ;
- elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une division foncière ne pourrait avoir pour effet de constituer un premier lot comportant une habitation existante et des places de stationnement et un second lot arboré et naturel.
La requête a été communiquée à la commune de la Ferté-Alais, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 21 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en ce que la décision attaquée est fondée sur des considérations qui sont étrangères au cadre juridique posé par l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2022, M. et Mme C ont déposé une déclaration préalable en vue de la division en deux lots de leur terrain situé au 14 boulevard du Val d'Essonne sur le territoire de la commune de la Ferté-Alais. Par une décision du 13 avril 2022, dont M. et Mme C demandent l'annulation, le maire de la commune de la Ferté-Alais s'est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la commune de la Ferté-Alais n'établit pas que le signataire de l'arrêté attaqué, M. E B, aurait disposé, au 13 avril 2022, d'une délégation de la part du maire lui permettant de signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être accueilli.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". Aux termes des dispositions de l'article A. 424-4 du même code : " l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ".
4. L'arrêté litigieux se borne à viser le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme, et à reproduire dans ses motifs les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ainsi que l'avis rendu le 28 mars 2022 par l'architecte des Bâtiments de France (ABF). Il ne comporte aucun élément de fait expliquant la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article R. 111-4. En outre, il ne ressort d'aucune mention de la décision attaquée que son auteur se serait approprié le contenu de l'avis de l'ABF. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, s'il ressort du plan des servitudes d'utilité publique du plan local d'urbanisme de la commune de la Ferté-Alais que le terrain d'assiette du projet est situé à moins de 500 mètres d'un monument historique protégé au titre de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, la commune de la Ferté-Alais, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas que le projet serait visible de ce monument historique ou visible en même temps que lui. En outre, la commune ne produit pas de décision délimitant un périmètre de protection des abords d'un quelconque monument historique en application de l'article L. 621-31 qui aurait vocation à s'appliquer en l'espèce. D'ailleurs, dans son avis défavorable du 28 mars 2022, l'architecte des Bâtiments de France a indiqué que le projet ne se situe pas dans le champ de visibilité d'un monument historique, et a estimé, par conséquent, que son accord n'était pas obligatoire. Ainsi, son avis ne liait pas le maire de la Ferté-Alais pour instruire la déclaration litigieuse. Pour autant, la décision attaquée se borne à citer l'avis de l'ABF pour toute motivation en fait. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire a commis une erreur de droit en fondant l'arrêté attaqué sur l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, s'estimant ainsi lié par cet avis, sans exercer lui-même, éclairé par cet avis, son pouvoir d'appréciation sur la demande qui lui était soumise.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme : " Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. / L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. () ". Par une délibération du 27 septembre 2021, la commune de la Ferté-Alais a décidé de soumettre à déclaration préalable, en application de ces dispositions, les divisions foncières situées notamment en zone Ua du PLU.
7. Il est constant que la déclaration préalable litigieuse porte sur la division volontaire d'une propriété foncière qui n'est pas soumise à permis d'aménager. Pour autant, et ainsi qu'il est dit au point 4, la décision d'opposition à cette déclaration préalable se fonde exclusivement sur l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ainsi que sur une citation de l'avis de l'ABF mentionné au point 5 sans faire aucunement état, d'une part, de ce qu'elle aurait été prise en application de la délibération du 27 septembre 2021 mentionnée au point précédent ou des dispositions de l'article L. 115-3 qui en constituent le fondement, ni, d'autre part, de ce que la division foncière litigieuse serait par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques au sens de l'article L. 115-3 cité au point précédent. Dans ces conditions, ni l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme, ni la délibération du 27 septembre 2021 ne peuvent être regardés comme constituant la base légale de la décision d'opposition à déclaration préalable attaquée. Par suite, et ainsi que cela a été relevé d'office, en s'opposant à la déclaration préalable déposée par M. et Mme C sur le fondement de considérations étrangères aux dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de la Ferté-Alais a méconnu le champ d'application de la loi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2022 du maire de la Ferté-Alais.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de la Ferté-Alais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Ferté-Alais une somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme C au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la Ferté-Alais du 13 avril 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de la Ferté-Alais versera à M. et Mme C la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme D C, et à la commune de la Ferté-Alais.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2204488_20240611
Données disponibles
- Texte intégral