TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204489_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n°2204489 :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 14 juin et 11 juillet 2022, Mme A épouse F, représentée par Me Géraldine Karl, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, et à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est signée d'une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien ; elle et son époux ont des ressources insuffisantes et ont besoin du concours financier de leurs enfants ; depuis leur retraite, ils perçoivent une pension alimentaire de leur fils C ; cette prise en charge est établie entre 2010 et 2016 ; elle se poursuit aujourd'hui ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ses quatre enfants sont de nationalité française ou résident régulièrement sur le territoire français ; elle s'occupe de ses petits-enfants ; elle n'entretient plus de liens avec les membres de sa fratrie restés en Algérie.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
II. Sous le n°2204490 :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 14 juin et 11 juillet 2022, M. E F, représenté par Me Géraldine Karl, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, et à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est signée d'une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien ; lui et son épouse ont des ressources insuffisantes et ont besoin du concours financier de leurs enfants ; depuis leur retraite, ils perçoivent une pension alimentaire de leur fils C ; cette prise en charge est établie entre 2010 et 2016 ; elle se poursuit aujourd'hui ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ses quatre enfants sont de nationalité française ou résident régulièrement sur le territoire français ; il s'occupe de ses petits-enfants ; il n'entretient plus de liens avec les membres de sa fratrie restés en Algérie.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation..
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- et les observations de Me Karl, représentant M. et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2204489 et 220490 présentées par M. et Mme F, concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme F, ressortissants algériens nés respectivement les 4 mars 1957 et 12 février 1960, sont entrés en France le 17 juillet 2018. Ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux arrêtés du 11 mai 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, Mme Bérangère Nicolas, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, a reçu du préfet des Yvelines délégation à l'effet de signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des deux arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes des deux arrêtés, qui comportent l'ensemble des circonstances de droit et de fait propres à la situation des intéressés, qu'ils sont suffisamment motivés.
5. En troisième lieu, aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "() Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ".
6. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire.
7. M. et Mme F établissent que leur fils D C leur a versé une pension alimentaire régulière, depuis 2010, d'un montant annuel de 3 000 euros en 2010, puis de 5 000 à 7 250 euros entre 2011 et 2018, soit avant leur arrivée en France. Cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à établir, à défaut notamment d'éléments relatifs aux charges qu'ils ont à supporter, que les ressources propres des requérants, qui perçoivent tous deux une rente versée par la caisse nationale des retraites algérienne, d'un montant mensuel respectif de 70 656 et 24 576 dinars, très supérieur au revenu minimal garanti algérien, leur soient insuffisantes pour y vivre. Dès lors, le préfet des Yvelines a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. et Mme F ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leur fils D C, et ne pouvaient donc bénéficier des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. et Mme F ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et que le préfet des Yvelines n'avait dès lors pas à saisir la commission du titre de séjour.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. et Mme F font valoir la présence en France de leurs quatre enfants, de nationalité française ou bénéficiant d'un titre de résident ou de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France de manière récente, aux âges respectifs de 58 et 61 ans, et qu'ils ne sont pas dépourvus de toute attache familiale en Algérie, où vit une grande partie de leurs fratries. Si Mme F fait valoir qu'elle est restée en France pour y être suivie médicalement, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle ne pourrait bénéficier en Algérie des soins nécessaires à son hypertension artérielle et son hypothyroïdie, ni que ces pathologies lui rendent nécessaire une assistance quotidienne. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent de la présence en France des requérants, et nonobstant le concours qu'ils apportent à leurs enfants et petits-enfants, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et, dès lors, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Enfin, M. et Mme F ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il est constant que ce n'est pas sur ce fondement qu'ils ont présenté leur demande de titre de séjour, mais sur celui, exclusivement, du b) de l'article 7 bis du même accord.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
13. Les décisions portant refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré par exception de cette illégalité ne peut qu'être écarté.
14. Pour les mêmes motifs qu'indiqués aux points 7 et 11, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 11 mai 2022 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse F, M. E F et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2204490Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204489_20220930
TA4410 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204489_20220930
Données disponibles
- Texte intégral