TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204489_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Quèvremont, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jour et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien et procède d'une erreur de droit ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation à l'origine d'une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Quèvremont pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 21 juillet 2004, est entrée en France le 18 août 2017, munie d'un visa court-séjour et accompagnée de sa mère, de son frère et de sa sœur. Le 19 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, en qualité d'étudiante. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. A, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Seine-Maritime, aux fins, notamment, de signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque donc en fait.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B, avant d'adopter la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. Au cas d'espèce, Mme B, qui résidait depuis cinq ans sur le territoire national à la date d'adoption de la décision litigieuse, est célibataire et sans charge de famille. Sa mère a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement en date du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Rouen. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision litigieuse que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entendu lui opposer l'absence de visa de long-séjour au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien mais au titre du titre III du protocole annexé à cet accord, de sorte que l'erreur de droit invoquée par Mme B ne peut être retenue. Si l'intéressée justifie de nombreuses relations personnelles et amicales en France, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que l'adoption de la décision en litige cause une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, pour estimables qu'ils soient, ses résultats scolaires et son inscription, pour l'année 2022-2023 en première année " Management des Services " au sein de la Neoma Business School de Rouen, ne suffisent pas à démontrer qu'elle a fixé, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, en adoptant la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
6. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4(lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".
7. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme B, entrée en France en août 2017, munie d'un visa de court-séjour, est dépourvue du visa de long-séjour requis pour la délivrance d'un premier titre de séjour " étudiant ". Par suite, pour ce seul motif, le préfet de la Seine-Maritime pouvait valablement lui refuser la délivrance du titre sollicité. La décision en litige n'est dès lors entachée d'aucune méconnaissance des dispositions citées au point n°6. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime ait fait état de ce qu'il convenait de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire " par équité pour les ressortissants algériens désireux d'effectuer leur scolarité sur le territoire français " n'est aucunement de nature, pour malheureuse que soit cette formule, à révéler que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité. Si, enfin, la requérante fait valoir qu'elle ne peut suivre ses études en Algérie, elle ne l'établit nullement.
8. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. La requérante n'est donc pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.
10. En second lieu, pour les motifs indiqués aux point n°5 à 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. La requérante n'est donc pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime formées par Mme B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Leduc, premier conseiller,
M. Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2204489Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2204489_20230309
Données disponibles
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- Résumé officiel