TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204490_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2022, Mme D C épouse B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale jusqu'au terme de la procédure engagée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou, à titre subsidiaire, et en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la CNDA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette somme si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 septembre 2022. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Paquet, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1977, est entrée en France en décembre 2021. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 avril 2022. Par arrêté du 23 mai 2022, le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant fait droit, le 9 septembre 2022, à la demande d'aide juridictionnelle de Mme B, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la demande d'asile de la requérante ayant été placée en procédure accélérée, dès lors qu'elle provient d'un pays considéré comme sûr, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin, en vertu de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, et si le préfet du Rhône n'a pas fait mention, dans l'arrêté attaqué, que l'intéressée avait déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile en vue de contester la décision de l'OFPRA du 21 avril 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui fait état de la situation personnelle de Mme B, aurait été prise sans réel examen de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 5. Si Mme B indique être affectée d'un diabète, sans produire d'éléments précis en ce sens, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside depuis moins d'une année en France et que son époux a fait l'objet, le même jour, d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés ne pourraient poursuivre une vie familiale normale en Géorgie, avec leur enfant. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que son fils, mineur, a été blessé par arme à feu en Géorgie et ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant des intéressés y serait encore exposé à des menaces, qu'il ne pourrait retourner en Géorgie avec ses parents et y poursuivre une scolarité et une vie familiale normales. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. 9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Mme B fait valoir que son mari a été menacé de mort après avoir dénoncé des fraudes à l'occasion d'élections lors desquelles il avait occupé des fonctions d'observateur, et que leur fils, qui circulait en voiture en sa compagnie, a été blessé par arme à feu. Toutefois, et si elle justifie que son fils a subi des blessures en novembre 2020 et qu'une enquête a été ouverte pour cette raison, l'intéressée, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA puis, le 22 juillet 2022, par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas suffisamment le lien entre cette blessure et l'engagement politique de son mari, ni la réalité de risques actuels personnellement encourus en cas de retour en Géorgie. Par suite, son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 23 mai 2022 du préfet du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur l'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, Thierry A La greffière, Anaïs Calmès La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2204490_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel