TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204491_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A veuve C, représentée par Maître Ahlem Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; la décision est fondée sur les dispositions de l'article 7 a) alors qu'elle a présenté une demande de titre sur le fondement des articles 7 bis b) et 6-5 ; la décision est entachée d'erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est à la charge de ses trois enfants, dont l'un est de nationalité française ; elle remplit donc les conditions de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ; elle remplit également les conditions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle est isolée en Algérie ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, Considérant ce qui suit : 1. Mme B A veuve C, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1954, est entrée en France le 16 décembre 2021. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par décision du 10 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier daté du 29 mars 2022, que la requérante soutient, sans être contredite, avoir joint au dossier complet de demande de titre de séjour qu'elle a déposé à la préfecture des Yvelines le même jour, un courrier intitulé " demande d'accueil exceptionnel au séjour au titre d'Algérien ascendant de Français à charge " et qu'elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 3. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que la demande d'admission au séjour de Mme A a été examinée par le préfet des Yvelines sur le seul fondement des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il en résulte qu'en omettant d'examiner la demande de certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 bis, le préfet a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de Mme A doit être annulé pour ce motif, de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions d'injonction sous astreinte : 4. Le présent arrêt, qui fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, implique seulement, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que la demande de certificat de résidence de la requérante soit réexaminée. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, signé B. Fejérdy La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204491_20220930
Données disponibles
- Texte intégral