TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204491_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, Mme D, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui remettre en totalité sa dette de 2 627,83 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active laissant à sa charge une somme de 579,61 euros. Mme D soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la Collectivité européenne d'alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme D une dette de 2 627,83 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2020 à septembre 2021. Mme D a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par la décision du 3 mai 2022 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise partielle de sa dette en laissant à sa charge la somme de 579,61 euros. Par le présent recours, Mme D demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse, résulte de ce que celle-ci n'a pas déclaré l'intégralité des ressources qu'elle a perçu au cours de la période litigieuse. En effet Mme D a tardé à déclarer des ressources qu'elle obtenait de la part de tiers. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle pouvait donc prétendre à une remise partielle ou totale de sa dette. Cependant si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas les moyens financiers pour rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, elle n'apporte aucun élément permettant de lui octroyer une remise gracieuse supplémentaire à celle qui lui a déjà été accordé par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme D est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204491
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2204491_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel