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TA33 · Juge social — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204491_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 667,50 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020. Elle soutient que : * son quotient familial est de 658 euros ; * elle n'a pas sollicité la remise gracieuse de sa dette, mais a contesté le bien-fondé de l'indu ; * elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause, dès lors qu'elle a perçu un salaire de base égal au SMIC en juillet, août et septembre 2020 ; elle était alors en contrat de professionnalisation, ce qui lui conférait le statut de salarié. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1994, est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 15 avril 2022, un indu d'un montant de 667,50 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020. Le 2 mai 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire. Le 19 juillet 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Ainsi que le soutient la requérante, il ressort de ses échanges de messages électroniques avec la caisse d'allocations familiales entre le 16 avril et le 2 mai 2022 qu'elle n'a pas sollicité auprès de l'administration la remise gracieuse de sa dette, mais qu'elle a contesté le bien-fondé de l'indu qui lui était réclamé. La décision attaquée doit ainsi s'analyser comme le rejet d'un recours administratif préalable obligatoire relatif au bien-fondé de l'indu. 3. Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 / () ". 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I. Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () ". 5. Il est vrai que l'indu en litige a été réclamé à Mme A pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020. Aussi soutient-elle qu'elle n'était pas apprentie durant cette période, ce dont elle justifie en produisant ses bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2020. La condition de ne pas être apprenti pour pouvoir bénéficier de la prime d'activité, prévue au 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, ne lui serait dès lors pas opposable. Toutefois, ainsi que cela ressort des dispositions précitées de l'article R. 843-1 du même code, le montant de la prime d'activité auquel elle pouvait prétendre pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 devait être calculé sur la base de sa situation professionnelle les trois mois précédents. Or, il ressort de ses bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2020 qu'elle était alors rémunérée en tant qu'apprentie. Dans ces conditions et quel que soit son quotient familial, c'est à bon droit que l'indu en litige a pu lui être réclamé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 19 juillet 2022. 7. Si toutefois la requérante parvient à établir qu'elle ne s'est pas livrée à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2204491_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel