TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204493_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 30 août et le 4 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Moulin, avocate, demande au tribunal : 1°) - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) - d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de quatre mois ; 3°) - d'enjoindre à la préfecture de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 4°) - à défaut, de prononcer la suspension de la mesure jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Moulin avocate de Mme A qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été refusée à Mme A par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du 27 mai 2022. Par suite, elle entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen réel et complet de la situation de Mme A au regard de ses droits au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de Mme A, doit être écarté. 7. En dernier lieu, si l'OFPRA a refusé de reporter une nouvelle fois l'entretien personnel auquel Mme A était conviée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé Mme A d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si Mme A invoque ces stipulations, elle ne fait état d'aucun risque réel, sérieux et personnel auquel l'exposerait son retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision renvoyant Mme A en Albanie méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. La seule circonstance que son fils serait régulièrement présent en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin de suspension : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 9 septembre 2022 l'appel interjeté le 25 juillet 2022 par Mme A. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation, en suspension et en injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2022. La greffière, E. Tournier N°2204493
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204493_20221011
Données disponibles
- Texte intégral