TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204493_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. F D B, représenté A la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour dans le délai de 7 jours pour l'examen de sa demande d'asile, et de lui délivrer une attestation en ce sens, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D B soutient que l'arrêté attaqué : - n'est pas suffisamment motivé ; - méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît les articles 5.5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 4.4 et 34 de la directive " procédure " ; - il n'est pas établi que l'État italien aurait été effectivement saisi et aurait répondu ; - a été pris sans examen de sa situation particulière ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en production de pièces a été produit le 16 novembre 2022 A le préfet de la Seine-Maritime. Vu : - la décision A laquelle le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022, ont été entendus le rapport de Mme E et les observations de Me Leprince, pour M. D B, assisté de M. C interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité érythréenne, demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. D B à l'aide juridictionnelle. 3. Il ressort des pièces du dossier que la famille de M. D B, de nationalité érythréenne, a quitté le Soudan, où elle résidait, en 2016 et que son père a été admis en France au statut de réfugié en 2018, à une date à laquelle M. D B, né en 1994, était trop âgé pour bénéficier du regroupement familial. Si le compte-rendu de l'entretien de M. D B A les services de la préfecture, tenu le 19 juillet 2022 dans le cadre de l'examen de l'État membre responsable de sa demande d'asile, mentionne que celui-ci a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille en France, il n'est pas contesté que la préfecture a été informée, A courriel du 6 septembre 2022, de la résidence en France de la famille de M. D B et de son statut. La décision contestée du 27 octobre 2022 mentionne cependant, au seul visa de l'entretien individuel, que l'intéressé n'a pas de famille en France, ce qui montre que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen attentif. 4. En outre, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. Compte tenu des liens en France de M. D B, sa famille, présente à l'audience, l'ayant hébergé à son arrivée en France, et du statut de réfugié sur le territoire national de son père et de sa belle-mère, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue A les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en décidant de son transfert en Italie pour l'examen de sa demande d'asile. L'arrêté du 27 octobre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert vers l'Italie de M. D B doit donc être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. " L'annulation prononcée implique donc nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de M. D B, en tenant compte des motifs du présent jugement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de l'admission définitive de M. D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où M. D B ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, l'État versera la somme de 800 euros à M. D B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 octobre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert vers l'Italie de M. D B est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de M. D B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus de la requête de M. D B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public A mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, H. ELa greffière, S. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2204493_20221121
Données disponibles
- Texte intégral