TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204493_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2022, M. B A demande au Tribunal de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les effets de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 juillet 2020. Il soutient que l'urgence est caractérisée et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des deux propositions de rectifications des 23 décembre 2010 et 27 juillet 2011. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ". 2. M. A entend contester l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 18MA02678 du 2 juillet 2020. Une telle demande ne peut faire l'objet d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et relève de la compétence du Conseil d'Etat. Dès lors, la requête de A doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 30 décembre 2022. La juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2204493_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA