TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2204493_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 février 2022, 28 novembre 2022, 9 et 10 janvier 2023, M. E D, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil de Paris a rejeté son recours préalable et lui a demandé le remboursement des sommes perçues au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour un montant de 8 464,35 euros pour la période de septembre 2016 à mai 2018, et de le décharger du paiement de cette somme ; 2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2017 ainsi que la décision du 11 mars 2022 par laquelle le directeur de la CAF de Paris a rejeté son recours gracieux et de le décharger de payer cette somme ; 3°) de mettre respectivement à la charge de la ville de Paris et de la CAF de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité des décisions de récupération de l'indu : - la CAF de Paris n'a pas respecté, en méconnaissance de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale et de la législation européenne, son droit à communication en ne lui transmettant pas les éléments constatés avant la mise en recouvrement de l'indu de RSA et les contacts se sont limités à de simples échanges téléphoniques. Le contrôleur de la CAF de Paris n'était pas assermenté. Enfin, il n'a pas été tenu compte des éléments communiqués et, contrairement à ce que fait valoir la ville de Paris, il a transmis les éléments demandés ; - le principe du contradictoire en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respecté et le contrôle a été déloyal ; - il n'a pas pu être assisté d'un avocat lors de ce contrôle ; - la décision de la ville de Paris est signée par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le bien-fondé des décisions de récupération de l'indu : S'agissant de la décision portant sur un indu de RSA : - il justifie avoir remboursé sa mère des prêts qu'elle lui a octroyés dès qu'il en a eu les moyens ; - l'indu n'est pas établi dans son quantum ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; S'agissant de la décision portant sur un indu de PEFA : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme ; - elle n'est pas motivée ; - il pouvait bénéficier du RSA entre novembre et décembre 2017. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2022 et 6 janvier 2023, la présidente du conseil de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le principe du contradictoire a été respecté ; - aucune irrégularité ne peut être reprochée lors du contrôle effectué par un agent de la CAF de Paris ; - aucune disposition ne prévoit l'assistance d'un conseil lors des opérations de contrôle et le requérant a pu être assisté à l'occasion de son recours préalable ; - l'indu de RSA est fondé dès lors que les aides accordées au requérant par sa famille devaient être prises en compte dans l'évaluation des ressources ; - le caractère répété des omissions de déclaration de ressource ne permettent pas de retenir la bonne foi du requérant, ce qui s'oppose à toute remise de dette et au surplus, celui-ci ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2022 et 9 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiale de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que, en l'absence de droit au RSA pour la période d'octobre à novembre 2017, le requérant ne pouvait pas bénéficier de la PEFA au titre de l'année 2017. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code civil, - le code général des impôts, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixé à l'issue de l'audience. Une note en délibéré adressée par Me Bapceres pour M. D a été enregistrée le 10 janvier 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. E D a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) de septembre 2016 à mai 2018. Après un contrôle diligenté sur son dossier en mars et juin 2019, il a été constaté que l'intéressé résidait depuis novembre 2018 à Autun et qu'il a perçu chaque mois des sommes entre 100 euros et 1 070 euros au cours des années 2016, 2017 et début 2018 qu'il n'a jamais mentionnées dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Il a été procédé à un réexamen des droits au RSA de M. D. La caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu d'un montant total de 8 464,32 euros au titre du RSA sur la période de septembre 2016 à mai 2018 ainsi que le remboursement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2017. Par un courrier daté du 10 août 2021, M. D a contesté le bien-fondé de ces indus et a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 21 décembre 2021, la ville de Paris a confirmé l'indu de RSA. Le directeur de la CAF de Paris par une décision du 5 novembre 2021 a pris une nouvelle décision statuant sur l'indu de PEFA 2017, qui s'est substituée à la précédente afin de respecter les règles de motivation et de formalisme, et par une décision du 11 mars 2022, il a rejeté le recours gracieux formé par le requérant. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions et de le décharger de l'obligation de payer ces sommes. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur la régularité de la procédure dans son ensemble : 3. En premier lieu, M. D se prévaut de la méconnaissance du principe du respect du contradictoire. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a été mis en mesure de faire part de ses observations par le biais d'échanges téléphoniques à l'occasion du contrôle effectué le 25 novembre 2020 et qu'il s'en est suivi des échanges par courrier. En outre, M. D a pu de nouveau faire valoir ses observations en exerçant le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, et il a eu communication des documents sur le fondement desquels la caisse a pris sa décision et en particulier du rapport de contrôle, dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'a été privé d'aucune garantie, les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle et de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que le rapport de contrôle serait entaché d'inexactitudes matérielles et ne tiendrait pas compte des explications qu'il a fournies, le requérant n'apporte aucun élément de nature à corroborer ces allégations. Ainsi, en particulier, il résulte de l'instruction que les déclarations de prêt ont bien été effectuées le 30 mars 2019, soit postérieurement aux premiers échanges téléphoniques entre le requérant et le contrôleur de la CAF qui se sont déroulés entre mars et juin 2019 ainsi que l'a relevé l'agent de contrôle dans son rapport établi le 16 juillet 2019. En outre, il résulte de l'instruction que les relevés bancaires 2018 et 2019 ont été produits par le requérant postérieurement à la remise du rapport d'enquête suite à une demande de complément d'information qui lui a été adressé le 14 août 2019. 5. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que les services de la CAF de Paris étaient tenus d'informer le requérant de la possibilité de se faire assister d'un avocat lors des opérations de contrôle qui au demeurant se sont déroulées au téléphone. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le requérant a pu se faire représenter par son conseil tout au long de la procédure préalable. Contrairement à ce que soutient M. D, il a pu faire valoir ses observations en formant un recours administratif préalable auprès de la ville de Paris. Il résulte en outre de l'instruction, que le contrôle a été effectué exclusivement sur la base d'échanges téléphoniques et de courriels et qu'il a porté uniquement sur le RSA et non sur les conditions d'obtention de l'aide personnalisée au logement. Enfin le contrôle a été effectué par M. G A, agent dûment assermenté et non par M. B A, agent de la CAF de Paris qui a seulement sollicité auprès du requérant la communication de ses relevés bancaires 2019 non remis au moment des opérations de contrôle. Sur l'indu de RSA : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 6. La décision du 21 décembre 2021 a été signée par Mme J F responsable du pôle juridique du service RSA, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature par un arrêté n° 21-12 du 28 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 931 du code civil : " Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. ". Aux termes de l'article 932 de ce même code : " La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. ". Il résulte en outre des dispositions des articles 757 et 790 G du code général des impôts que les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. 9. M. D soutient que les sommes perçues et non déclarées pour un total de 14 000 euros correspondent à un prêt accordé par sa mère qui a fait l'objet, conformément à la législation en vigueur à une déclaration de prêt, qu'il a intégralement remboursé au cours du mois d'avril 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses ont été versées par la mère du requérant à compter de l'année 2016 alors que la déclaration de prêt auprès de services fiscaux et l'attestation de la mère du requérant, aujourd'hui décédée, ont été établies le 30 mars 2019, soit postérieurement au premier échange téléphonique avec le contrôleur de la CAF de Paris intervenu en mars 2019. En outre, si M. D justifie du versement à sa mère, par chèque, d'une somme de 14 000 euros, le 2 avril 2019, quelques jours après le début de ses échanges avec le contrôleur, il a reçu de sa mère la somme de 21 000 euros, les 15 mai et 6 juin 2019, sans que le motif de ce versement soit expliqué. Dans ces conditions, ni la déclaration de prêt, qui est dénuée de valeur probante, ni le versement de 14 000 euros, dont il n'est pas établi qu'il correspondrait à un remboursement, ne justifient de ce que les sommes prises en compte par l'administration auraient été empruntées au cours des années 2016, 2017 et début 2018, et non pas perçues en tant que revenus. Dans ces conditions, la ville de Paris a pu à bon droit tenir compte, pour le calcul de ses droits au RSA, de l'aide versée par la mère de M. D. 10. En second lieu, le requérant fait valoir que le quantum de l'indu de RSA pour la période de septembre 2016 à mai 2018 n'est pas établi dès lors que les sommes mentionnées dans le rapport de contrôle de la CAF de Paris ne correspondent pas à celles prises en compte par la CAF de Paris pour calculer l'indu de RSA ainsi que cela ressort du mémoire en défense de la ville de Paris. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la totalité des sommes perçues par M. D pour la période de juin 2016 à février 2018 n'ont pas été prises en compte, notamment les allocations chômages perçues de juin 2016 à août 2016 et si on relève quelques légères différences notamment pour les trimestres de septembre à novembre 2016 et de septembre à novembre 2017 sur les montants retenus, cela est sans incidence sur le montant de l'indu réclamé à l'intéressé, soit 8 464,35 euros pour la période de septembre 2016 à mai 2018. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le quantum de l'indu n'est pas établi et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation d'un indu de RSA d'un montant de 8 464,35 euros pour la période de septembre 2016 à mai 2018, et d'être déchargé de l'obligation de payer cette somme. Sur l'indu de PEFA 2017 : 12. En premier lieu, M. D fait valoir que le directeur de la CAF de Paris n'était pas compétent pour prendre la décision du 5 novembre 2021 lui notifiant un indu de 152,45 euros au titre de l'année 2017 dès lors que cet indu est transféré à la CAF de la Saône et Loire depuis le 21 juillet 2021. Toutefois, si, pour le recouvrement de l'indu, le dossier de M. D a été transféré à la CAF de Macon, compte tenu de son déménagement à Autun, il n'en résulte pas pour autant que le directeur de la CAF de Paris aurait été incompétent pour constater cet indu dans son principe et son montant, et se prononcer sur la contestation du requérant dès lors que les prestations en cause ont été versées par la caisse parisienne. En outre, il résulte de l'instruction que Mme I C a reçu délégation le 12 février 2019 pour toutes les opérations liées à la détection, à la notification et au recouvrement des créances relevant de la responsabilité de la CAF de Paris et que cette délégation a été reconduite à compter du 1er août par le nouveau directeur de la CAF de Paris. 13. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qu'elle comporte l'ensemble des mentions requises tenant à la nature des prestations concernées, au montant réclamé, au motif et à la période sur laquelle porte la récupération. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucun vice de forme. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. ". 15. M. D conteste que le montant de RSA serait nul pour les mois de novembre et décembre 2017, en dépit du rappel d'indu dont il fait l'objet. Toutefois, il résulte de l'instruction que les ressources prises en compte pour le calcul des droits au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2017, qui se sont élevées respectivement en moyenne à 733 euros et à 603,33 euros, sont supérieures au montant forfaitaire fixé par L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et ne lui ouvraient donc aucun droit au RSA au titre de cette période. Dans ces conditions, la CAF de Paris était ainsi fondée à lui demander le remboursement de cette prime indument perçue. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Une copie du jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Saône et Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, S. RoussierLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204493/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2204493_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel