TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204494_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. C représenté par Me Bokolombe demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prises par la préfète de la Gironde le 28 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au conseil de M. C au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de séjour méconnaît les articles R.431-10 et L.811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que ses documents congolais d'identité sont authentiques, l'article L.421-9 et les articles R.425-11 et suivants de ce code en ce que le défaut de traitement de sa pathologie devrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et en ce que le traitement n'est pas disponible en République Démocratique du Congo (RDC), l'article L.423-23 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que sa vie privée et familiale se situe en France, l'article 3 de cette convention et l'article L.721-4 du code en ce qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants en RDC ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 16 octobre 2022, mais n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 7 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Béroujon, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC) né le 1er avril 1999, est entré irrégulièrement en France en 2017. Par jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de refus de séjour qui lui avait été opposée et a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, la préfète de la Gironde a pris à l'encontre de M. C, le 28 juillet 2022, une nouvelle décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il s'agit des décisions attaquées par M. C par la présente requête. Sur la légalité de l'arrêté pris en son ensemble : 2. M. B D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de la préfète de la Gironde du 21 juin 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2022-104. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. L'arrêté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C, notamment l'article L.425-9 de ce code, et indique son état civil, sa situation privée et familiale, les conditions de son séjour en France. Il est, par suite, suffisamment motivé en fait et en droit. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 4. La décision querellée rejette la demande de titre de séjour formulée par M. C pour raisons de santé. Les documents d'état civil congolais relatifs à l'identité de M. C ne sont pas en débat dans la décision querellée. Le moyen tiré de ce que ces documents seraient authentiques est inopérant. 5. Aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Enfin, l'article 6 de ce même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que si l'état de santé de M. C requiert une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. C soutient que le défaut de traitement de sa pathologie psychiatrique pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne l'établit pas par la seule production de deux certificats médicaux silencieux sur ce point. 7. M. C soutient que sa vie privée et familiale se situe en France en ce qu'il vit en union libre avec une compatriote en situation régulière, cette union est récente, de même que l'entrée en France du requérant qui ne dispose pas de ressources stables en France. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que la décision querellée porterait à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. 8. Si M. C soutient qu'il est exposé à des traitements inhumains ou dégradants en RDC, le requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2019, ne l'établit pas par ses seules allégations. Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision de refus de séjour sont rejetées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision de refus de séjour et contre la décision d'obligation de quitter le territoire français sont rejetées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle d'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions d'injonction et celles tendant au remboursement des frais irrépétibles. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J-C. PAUZIÈS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204494
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TA3331 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204494_20221031
Données disponibles
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