TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204494_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2022, le 3 janvier 2023 et le 2 février 2023, M. C B, représenté par Me Benoît, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et les retraits de points afférents aux infractions des 26 janvier 2017 et du 1er avril 2022 qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer dix points au capital de son permis de conduire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la preuve de la réalité de l'infraction du 26 janvier 2017 et du 1er avril 2022 n'est pas rapportée ; il a présenté des réclamations motivées devant l'officier du ministère public ; il a formé opposition à l'ordonnance pénale relative à l'infraction du 1er avril 2022 ; - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-2 et R. 223-2 du code de la route ; - les points retirés à la suite de l'infraction du 18 mars 2011 auraient dû lui être restitués ; - il n'a pas formé de requête en exonération de l'infraction du 26 janvier 2017. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre le refus de créditer le permis du conduire du requérant des points restitués à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière concernent un litige distinct. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant que l'infraction du 1er avril 2022 n'emporte aucun retrait de points du permis de conduire du requérant. Les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre le retrait de points consécutif à cette infraction ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Il ressort également du relevé d'information intégral daté du 13 janvier 2023 transmis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que n'y figure aucune mention de la décision informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire. Le relevé d'information intégral mentionne que le capital du permis de conduire est de trois points. L'administration doit être regardée comme ayant retiré la décision litigieuse constatant la perte de validité du permis de conduire. Les conclusions tendant l'annulation de cette décision ont dès lors perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions restant en litige : Sur la délivrance de l'information préalable : 2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté le 17 février 2017 une requête en exonération de l'infraction du 26 janvier 2017. Il en résulte nécessairement qu'il a reçu un avis de contravention, dès lors qu'il a présenté cette requête en utilisant le formulaire FRE annexé à l'avis. Eu égard aux mentions dont ces avis sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises par les dispositions précitées du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. S'agissant de la réalité de l'infraction : 4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 5. Si le requérant soutient qu'il a formé une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction du 26 janvier 2017, dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réclamation aurait été déclarée recevable par l'officier du ministre public. La réalité de cette infraction est établie par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. S'agissant de la demande de reconstitution de points : 6. En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes définies au même code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante. 7. L'annulation contentieuse d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire à raison de l'illégalité d'un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu'il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n'étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L. 223-6 du code de la route. Le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques. L'éventuelle contestation de telles décisions constitue un litige distinct de celui tranché par l'annulation de l'invalidation. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer, sur le fondement de l'article L. 223-6 du code de la route, les trois points retirés du permis de conduire du requérant lors de l'infraction du 28 mars 2011 sont irrecevables et doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction afferentes à l'infraction du 1er avril 2022 et à la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer informant M. B de la perte de validité de son permis de conduire. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2204494_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel