TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204494_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Sow, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de l'Eure en tant qu'il lui retire son certificat de résidence valable du 10 avril 2014 au 9 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son certificat de résidence valable jusqu'au mois d'avril 2024, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au profit de son avocat, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet a fait application de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 alors qu'il est algérien ;
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ;
- est dépourvue de base légale s'agissant de la possibilité de retirer son certificat de résidence pour un motif tiré de ce qu'il représenterait une menace à l'ordre public ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que représenterait sa présence en France.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 14 décembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance du champ d'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, relatives à la possibilité pour l'autorité administrative de refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif que la présence de l'étranger en France constituerait une menace pour l'ordre public.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 17 mai 2023 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance du 15 décembre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 22 décembre 2023 à 12h00 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- et les observations de Me Sow, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 août 1990, est entré régulièrement en France en 2004. Il était titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence valable dix ans, du 10 avril 2014 au 9 avril 2024. Eu égard aux multiples condamnations pénales dont il a fait l'objet, de 2011 à 2021, en dernier lieu à une peine de trois ans d'emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, en récidive, le préfet de l'Eure a considéré que sa présence sur le territoire représentait une menace pour l'ordre public et a, pour ce motif, retiré son certificat de résidence par un arrêté du 21 octobre 2022, lequel prévoit également que l'intéressé se verra délivrer à sa demande et sous réserve d'une présentation en préfecture, un certificat de résidence valable un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il prononce le retrait de son certificat de résidence valable du 10 avril 2014 au 9 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent des règles fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et donc les conditions de retrait desdits titres.
3. D'autre part, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de retirer un certificat de résidence de dix ans de plein droit délivré sur le fondement des articles 7 bis et 7 ter, en raison de la menace que ferait peser sur l'ordre public la présence en France de son titulaire. Dès lors, l'administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien l'existence d'une menace pour l'ordre public pour justifier le retrait de son certificat de résidence. En revanche cet engagement international ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance respective qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence et, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France.
4. Dès lors, en retirant, sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident dont M. A, ressortissant algérien, était titulaire, au motif que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public, l'autorité préfectorale a méconnu le champ d'application de la loi.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 en tant qu'il lui retire son certificat de résidence valable du 10 avril 2014 au 9 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation de la décision litigieuse, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet de l'Eure restitue à M. A son certificat de résidence, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sow d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Eure du 21 octobre 2022 est annulé en tant qu'il retire à M. A son certificat de résidence valable du 10 avril 2014 au 9 avril 2024.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de restituer à M. A son certificat de résidence, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sileymane Sow et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2204494_20240123
Données disponibles
- Texte intégral