TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204494_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, le cabinet TM représenté par Me Cyril de Guardia de Ponte demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales lui a indiqué qu'il avait bénéficié à tort des aides versées pour les mois de mars, novembre et décembre 2020, puis pour les mois de janvier, mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à midi. Par une lettre du 20 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la lettre du 1er juillet 2022 dès lors que ce courrier, par lequel M. A, pour le cabinet TM, a été informé qu'il avait bénéficié à tort des aides versées pour les mois de mars, novembre et décembre 2020, puis pour les mois de janvier, mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, et qui annonce l'émission prochaine d'un titre exécutoire, constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Le cabinet TM a bénéficié dans le cadre de son activité, d'une aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de mars, avril, novembre et décembre 2020 puis pour les mois de janvier à mai 2021 d'un montant total de 13 500 euros. Après un contrôle sur pièces diligentée par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Pyrénées-Orientales, l'administration fiscale a, par courrier du 1er juillet 2022, informé M. A, représentant le cabinet TM, qu'il avait bénéficié à tort des aides versées pour les mois de mars, novembre et décembre 2020, puis pour les mois de janvier, mars et avril 2021 pour un montant de 9 000 euros et de l'émission prochaine d'un titre de perception à son encontre. Le cabinet TM demande au tribunal d'annuler ce courrier. Sur la recevabilité de la requête : 2. Par le courrier contesté du 1er juillet 2022, la DDFIP des Pyrénées-Orientales s'est bornée à notifier M. A, pour le cabinet TM, les conclusions du contrôle effectué concernant l'éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont été attribuées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de mars, avril, novembre et décembre 2020 puis de janvier à mai 2021, à relever l'absence d'éligibilité de M. A aux aides ainsi versées et à l'informer qu'un titre de perception serait émis à son encontre en vue de récupérer la somme de 9 000 euros. Cette lettre par laquelle l'administration fiscale se borne à porter à la connaissance de l'intéressé les résultats d'un contrôle et à l'informer de l'émission à intervenir de titres de perception visant à récupérer les sommes en cause lesquels peuvent seuls être contestés selon les conditions prévues aux articles 117 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 qui disposent, notamment, que la contestation d'un titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance et qu'une réclamation préalable tendant à contester ce titre doit être adressée à l'administration avant toute saisine du tribunal. Dès lors, eu égard à son contenu, et nonobstant la circonstance que l'acte contesté précise à tort que l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour formuler son " recours " devant le tribunal administratif compétent, le courrier en litige constitue un acte préparatoire qui n'est pas susceptible d'être contesté par le cabinet TM devant le Tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le cabinet TM doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête du cabinet TM est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au cabinet TM et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président-rapporteur, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 mai 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2204494
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2204494_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel