TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204495_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Kuchly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; Elle soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seul l'article 3 de l'accord franco-tunisien lui est applicable ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet s'est contenté de se référer à un avis négatif de la DIRECCTE et s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 19 juillet 2022 que la solution du litige était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en lieu et place de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à titre de base légale de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 22 décembre 1984 à Tunis en Tunisie, est entrée en France le 18 septembre 2017 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". L'intéressée a bénéficié de deux titres de séjour en qualité d'étudiant puis a sollicité le 3 août 2020 son changement de statut pour l'obtention d'un titre de séjour salarié. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet de l'Essonne a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office passé ce délai. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. E D, sous-préfet de Palaiseau, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l'Essonne par un arrêté du 3 mars 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à Mme A d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte doit être écarté. 4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 5. Le préfet de l'Essonne, bien que visant, dans la décision attaquée, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, a pris sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens. Il ne pouvait donc légalement se fonder sur ces dispositions pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 6. Toutefois, la requérante entre dans le cas prévu par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne a appliqué à tort les articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la DIRECCTE a émis un avis défavorable le 16 décembre 2020 à la demande d'autorisation de travail de l'employeur de Mme A en raison du caractère incomplet du dossier, malgré une demande de complément adressée par la DIRECCTE à la société Auchan, ne permettant pas d'instruire la demande. Or Mme A ne conteste pas les motifs pour lesquels la DIRECCTE a émis un avis défavorable et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne, qui s'est approprié les motifs de cet avis dans son arrêté, se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A. A défaut d'autorisation de travail par ailleurs, c'est à bon droit que le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité de salarié. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, venue en France pour y poursuivre des études à l'âge de 32 ans, n'est pas dépourvue d'attaches en Tunisie où réside toujours son fils mineur. Par ailleurs, l'emploi d'employée en rayon en grande surface pour lequel la requérante a sollicité une autorisation de travail est sans lien avec les études médicales et paramédicales suivies en France par l'intéressée. Par suite, sans qu'y fasse obstacle la présence sur le territoire français de sa sœur et de son beau-frère qui l'hébergent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, de même et pour les mêmes motifs, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, de même et par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, Signé J. CLe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204495_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel