TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204495_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Salen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Margerie-Chantagret a, d'une part, opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire en vue de l'édification de deux maisons d'habitation individuelles, sur un terrain situé 147 route de Lavieu et, d'autre part, retiré le permis de construire délivré le 7 mars 2022 ainsi que le sursis à statuer opposé au même projet le même jour ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Margerie-Chantagret une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de publication de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - la décision en litige, qui retire le précédent sursis à statuer opposé, n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration au regard du caractère créateur de droit de cette dernière décision ; - le permis de construire du 7 mars 2022 étant exempt d'illégalité, son retrait méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le sursis à statuer opposé le 3 juin 2022 est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette du projet est déjà construit et le projet ne porte que sur l'édification de deux maisons d'habitation ; - ce sursis à statuer est fondé sur le futur classement en zone agricole du futur plan local d'urbanisme et ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa localisation dans une zone déjà urbanisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Margerie-Chantagret, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Salen, pour M. A, et celles de Me Dumas, suppléant Me Saban, pour la commune de Margerie-Chantagret. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé, le 24 décembre 2021, une demande de permis de construire en vue de l'édification de deux maisons d'habitation individuelles sur un terrain situé 147 route de Lavieu, sur le territoire de la commune de Margerie-Chantagret. Par un premier arrêté du 7 mars 2022, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice, un second arrêté du même jour lui opposant en revanche un sursis à statuer au regard de la compromission du futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration. Par un arrêté du 3 juin 2022, le maire de cette commune a retiré les deux arrêtés du 7 mars 2022 et a opposé à nouveau un sursis à statuer sur la demande de M. A. Celui-ci demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 3 juin 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée ". Selon l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". 3. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". Selon l'article L. 211-2 du même code " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". 4. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme qu'une décision de sursis à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations ne peut, en principe, excéder deux ans et que l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. En outre, lorsque des motifs différents rendent possible l'intervention d'une nouvelle décision de sursis à statuer, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. Eu égard à ces garanties prévues par la loi au profit du pétitionnaire, une décision de sursis à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations doit être regardée comme une décision créatrice de droits. 5. Il est constant que, si l'arrêté attaqué du 3 juin 2022 a été précédé d'une procédure contradictoire matérialisée par un courrier du 5 avril 2022, les demandes d'observations alors sollicitées n'ont porté que sur l'éventuel retrait du permis de construire délivré le 7 mars 2022 et non sur la décision de sursis à statuer du même jour également opposée. La commune de Margerie-Chantagret fait valoir que l'arrêté attaqué du 3 juin 2022 comporte également un nouveau sursis à statuer dont le délai de validité est fixé à la date d'édiction du premier sursis à statuer, indiquant ainsi que M. A ne se serait pas vu ainsi privé de la garantie afférente et qu'il lui était toujours loisible de produire des observations sur la décision de retrait de sursis à statuer dans le cadre de la procédure contradictoire initiée le 5 avril 2022. Toutefois, compte tenu de ce que tant la nature de l'acte juridique que les normes d'urbanisme opposées dans le cadre d'un sursis à statuer sont distinctes de celle d'une délivrance de permis de construire, l'absence de procédure contradictoire ainsi caractérisée doit être regardée comme ayant privé M. A d'une garantie, celui-ci n'ayant pas pu faire valoir les motifs d'illégalité éventuels d'un retrait de sursis à statuer, et ayant eu une incidence sur la décision finale. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 3 juin 2022 a méconnu les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Selon l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ". Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; ". 7. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération que ses auteurs ont entendu, à travers le point d. du compte rendu produit du débat sur les grandes orientations de ce projet, " concentrer le plus possible le développement urbain au niveau de la partie centrale déjà urbanisée de chaque commune : bourg ou ville. Les possibilités offertes au niveau des hameaux seront maîtrisées de façon stricte, tout en permettant, de façon ciblée et sélective, la mutation de corps de bâtiments intéressants d'un point de vue patrimonial, par réhabilitation et/ou changement de destination. Les extensions urbaines seront limitées, et la création de nouvelles zones urbaines sera réservée aux cas où il n'y a pas de solution alternative ". De telles orientations ne peuvent être regardées, contrairement à ce que fait valoir la commune de Margerie-Chantagret, comme excluant par principe l'urbanisation au sein des hameaux, dans le cas notamment où celle-ci s'effectue dans l'enveloppe urbaine existante. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au niveau du hameau dit " C ", constitué d'une quinzaine d'habitations à environ 500 mètres du centre du bourg de la commune de Margerie-Chantagret. Le terrain du requérant, déjà construit, est bordé au nord et au sud par des terrains également construits dont la limite est constituée par des terres agricoles. Si l'ensemble de ces éléments ne permet pas de faire regarder le classement en zone agricole du terrain d'assiette du projet comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le projet du requérant recouvre l'édification de deux maisons d'habitation sur un tènement déjà lui-même construit et intégré à l'enveloppe bâti du hameau décrit précédemment. Compte tenu de l'absence de modification de cette enveloppe urbaine et de la densification très modérée portée par le projet en litige, M. A est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que son projet ne pouvait être regardé comme compromettant l'exécution du futur PLUi. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme doit ainsi être retenu. 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à entraîner l'annulation des décisions portées par l'arrêté du 3 juin 2022. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 en tant seulement que cet arrêté retire le sursis à statuer opposé le 7 mars 2022 et qu'il oppose un nouveau sursis à statuer. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement au requérant d'une somme de 1 400 euros sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Margerie-Chantagret du 3 juin 2022 est annulé en tant qu'il porte retrait du sursis à statuer opposé le 7 mars 2022 et qu'il oppose un nouveau sursis à statuer. Article 2 : La commune de Margerie-Chantagret versera à M. A une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Margerie-Chantagret. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2204495_20240408
Données disponibles
- Texte intégral