TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2204496_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 21 juillet 2022,
Mme C A et M. B A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Vendrest de procéder à la réalisation des travaux de démolition du mur pignon du bâtiment situé 3A rue du Lavoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Vendrest à leur verser la somme de 1 892 euros en réparation des dommages causés par des chutes de matériaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vendrest la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le bâtiment en cause mitoyen du leur est en ruine et que la partie de son mur pignon surplombant leur toiture menace de s'effondrer ;
- il existe des infiltrations d'eau dans la chambre de l'étage de leur maison qui sont la conséquence directe de la ruine du bâtiment ;
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que le mur pignon peut s'effondrer à tous moments et que les infiltrations constatées sont susceptibles de causer des dégâts importants ;
- il appartient au maire d'user de ses pouvoirs pour prévenir ces dégâts et sa carence est manifeste.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la commune de Vendrest sollicite le rejet de la requête, demande à ce que l'État la garantisse d'éventuelles condamnations et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il appartient à l'État, propriétaire de ce bien, de mettre en œuvre les travaux préconisés.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la maison dont sont propriétaires M. et Mme A, et où ils résident, est mitoyenne d'un bâtiment abandonné depuis plus de vingt ans et qui est devenu une ruine par l'écoulement du temps et le défaut d'entretien et dont une grande partie des façades et de la toiture est effondrée. La maison des époux A est surplombée par une partie du mur pignon de ce bâtiment par lequel les deux bâtiments sont mitoyens.
M. et Mme A demandent à titre principal qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la démolition de ce pignon qui peut s'effondrer sur leur maison et dont la dégradation provoque des infiltrations.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut, en l'absence de contestation sérieuse, enjoindre à une commune de prendre les mesures conservatoires de nature à faire cesser un dommage grave et immédiat imputable à la carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le code de la construction et de l'habitation pour faire cesser le péril résultant d'un bâtiment menaçant ruine.
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 () ". Aux termes de l'article L. 511-11 du même code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation () ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. () ". Aux termes de l'article L. 511-20 du même code : " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article
L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables. ".
4. Si la dégradation de l'immeuble mitoyen de celui des requérants est manifeste et grave, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le danger serait de nature à permettre au maire d'utiliser ses pouvoirs de police générale afin de faire procéder à la démolition sans appliquer les dispositions précitées relatives à la sécurité des immeubles ou de nature à ce que le juge des référés ordonne la démolition demandée. Toutefois, au regard de la carence manifeste du maire de Vendrest dans l'exercice de ses pouvoirs de police, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'enjoindre à les exercer et d'adopter un arrêté de mise en sécurité ordonnant les mesures nécessaires pour faire cesser le danger, dans un délai d'un mois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés de se prononcer sur la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme A. Par suite les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Vendrest à leur verser une somme au titre de
dommages-intérêts sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Vendrest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vendrest le versement d'une somme de 1 000 euros à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au maire de Vendrest d'adopter un arrêté de mise en sécurité ordonnant les mesures nécessaires pour faire cesser le danger représenté par le bâtiment situé 3A rue du Lavoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Vendrest versera une somme de 1 000 euros à
M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vendrest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et
M. B A, à la commune de Vendrest et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2204496_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel