TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204496_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur la demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis français, formulée le 3 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il indique que la demande de production du titre français de M. A a été sollicitée le 5 août 2022 auprès de l'Agence nationale des titres sécurisées et qu'il devrait recevoir son permis de conduire français dans un délai de trois à quatre semaines, directement à son domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique a fait droit le 5 août 2022 à la demande d'échange de permis de conduire formulée par M. A. Par, suite, et en l'absence de toute contestation, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur la demande d'échange. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : ll n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de se prononcer sur la demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis français, formulée le 3 juin 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (CERT). Fait à Grenoble, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2204496_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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