TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204496_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 30 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Munir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Munir, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante capverdienne née en 1981, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son époux. Par une décision du 12 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par un courrier, reçu le 17 août 2022 par la préfecture, elle a formé un recours gracieux contre cette décision. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". 3. En l'espèce, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions, il ne ressort pas de la lecture de celle-ci que le préfet aurait entendu se fonder sur ces dispositions pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressée. Il suit de là que ce premier moyen est inopérant et doit être écarté comme tel. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil " et aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ensemble des bulletins de salaire et du relevé d'indemnités journalières produits par la requérante que le montant moyen des revenus de l'intéressée sur les douze mois précédant la décision attaquée s'élève à 1 027,09 euros nets par mois. Ce montant, supérieur au montant de ses revenus sur les douze mois précédant la demande, est inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d'un dixième qui s'élève, après majoration, à environ 1 384 euros nets en 2021 et 1 395 euros nets en 2022. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée avec un compatriote, au bénéfice duquel elle a sollicité un regroupement familial, depuis le 23 juin 2021 soit depuis un an à la date de la décision attaquée. La seule circonstance qu'à la date de la décision attaquée, Mme A serait enceinte d'un enfant dont il est présumé que son époux est le père n'est pas suffisante à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. En l'espèce, d'une part la décision attaquée n'a pas pour objet de séparer Mme A de ses deux enfants nés de sa précédente union. D'autre part, pour les mêmes raisons qu'invoquées au point 8, la seule circonstance qu'à la date de la décision attaquée, Mme A serait enceinte d'un enfant dont il est présumé que son époux est le père n'est pas suffisante à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes raisons qu'invoquées aux points 6, 8 et 10, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2204496_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel