TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204498_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A C N'Drin, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - cette insuffisance de motivation traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 28 février 2023, M. N'Drin a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A C N'Drin, de nationalité ivoirienne, né le 4 décembre 1982, déclare être entré en France en 2013, via l'Italie, muni d'un passeport revêtu d'un visa de sept jours délivré par les autorités consulaires italiennes. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 novembre 2021, et, par un arrêté du 18 juillet 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°) Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elle vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle évoque les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. N'Drin. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, ainsi que cela a été dit au point précédent, la décision attaquée fait état de plusieurs éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant, tels que la promesse d'embauche dont il se prévaut ou la nature de ses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. N'Drin soutient que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions ont toutefois été abrogées avant l'entrée en vigueur de la décision attaquée et figurent désormais à l'article L. 423-1 du même code, aux termes duquel : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans se prévaloir de son mariage avec un ressortissant français. Il n'apporte par ailleurs aucun élément relatif à un tel mariage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-1 du même code, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 8. M. N'Drin déclare être présent sur le territoire français depuis l'année 2013 et s'y être maintenu de façon continu depuis lors. Si les pièces du dossier établissent en effet sa présence en France à plusieurs reprises entre 2013 et 2022, de manière irrégulière, elles ne sont toutefois pas de nature à établir le caractère continu de son séjour. En outre, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle depuis son arrivée en France, et la seule demande d'autorisation de travail formée par Mme B afin qu'il soit employé dans son entreprise en qualité de commis de cuisine est à cet égard insuffisante, de même que les activités bénévoles et l'expérience dans le domaine de la cuisine dont il se prévaut. Enfin, le requérant est célibataire et sans charge de famille et, bien qu'il atteste de la présence de sa tante et de sa nièce sur le territoire français, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. N'Drin ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Ainsi que cela a été dit au point 8, le requérant ne démontre pas sa présence continue sur le territoire français depuis l'année 2013, et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où réside sa mère. Par suite, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. N'Drin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. N'Drin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C N'Drin et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2204498_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel