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TA33 · Juge social — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204498_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a accordé à M. D une remise gracieuse partielle à hauteur de 614,13 euros de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 456,52 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Ils soutiennent que : * ils sont de bonne foi ; * leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * par une décision rectificative du 3 juillet 2023, une remise partielle de 1 223,01 euros a été accordée à M. D ; * les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né en 1961, marié avec Mme C D, née en 1970, est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 31 mars 2022, un indu global d'un montant de 3 306,48 euros lui a été réclamé, correspondant notamment à un indu de prime d'activité d'un montant réduit à 2 456,52 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Le 13 avril 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 15 juin 2022, le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 614,13 euros. M. et Mme D demandent au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne leur a pas été accordé une remise totale de leur dette. 2. En cours d'instance, le 3 juillet 2023, le président de la commission de recours amiable a annulé la décision attaquée du 15 juin 2022 et a accordé à M. D une remise partielle à hauteur de 1 223,01 euros. Dans ces conditions, les conclusions des requérants contre la décision initiale du 15 juin 2022 doivent être regardées comme dirigées contre cette nouvelle décision du 3 juillet 2023, qui s'y est substituée. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à M. D a pour origine la non-prise en compte de son statut d'auto-entrepreneur. L'intéressé avait pourtant déclaré une telle situation le 18 février 2021. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre du requérant, qui s'avère de bonne foi. 6. Mais d'autre part, s'il est fait état de l'activité de numismate de M. D qui ne lui aurait pas permis de bénéficier des aides mises en place lors de la crise sanitaire en 2021, il n'est pas établi que le remboursement par M. et Mme D du reliquat de leur dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de leur budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de leur foyer, en l'absence de justificatifs quant à leurs ressources et leurs charges. Dans ces conditions, le président de la commission de recours amiable a pu à bon droit estimer que leur situation de précarité justifie seulement que soit accordée à M. D la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 1 223,01 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 3 juillet 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C D et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2204498_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel