TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204499_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A E, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. E soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut pas suivre sa formation à distance depuis le Tchad ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale, par voie d'exception, du fait l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 11 mars 1993, de nationalité tchadienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté en date du 16 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa version issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté du 16 mai 2022 a été signé par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 8 avril 2022, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 5. En premier lieu, après avoir validé un diplôme universitaire en " médiation et autres modes alternatifs de règlement des litiges ", M. E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant afin de suivre un diplôme universitaire de " Juriste international " à l'université lumière Lyon 2. Toutefois, ainsi que l'a relevé le préfet, cette formation se déroule entièrement à distance y compris les examens de sorte qu'un tel enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre. Il en résulte qu'en refusant de renouveler la carte de séjour de M. E au motif qu'il était inscrit à une formation dispensée intégralement à distance, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, si M. E fait valoir que l'accès à internet est très coûteux et parfois suspendu par les autorités au Tchad, et qu'il ne pourra donc pas suivre sa formation à distance dans son pays d'origine, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en France, qui n'est justifiée que par la nécessité de suivre physiquement des cours sur le territoire français. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. En ce qui concerne le pays de destination : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi devra par voie de conséquence, être écarté. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si M. E soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, du fait notamment du climat d'insécurité qui sévit au Tchad et qui se serait aggravé dernièrement, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Il en résulte que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions accessoires : 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. C La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2204499_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel