TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2204499_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. D F A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas communiqué l'avis émis par le collège des médecins et ne s'étant pas assuré de sa régularité ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie de son état civil et de sa nationalité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour pour une durée d'un an et signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Bachelet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 13 avril 1997, ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 avril 2018. Il a sollicité l'asile le 15 mai 2018, sa demande a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 2 octobre 2019. Par un arrêté du 18 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le 26 janvier 2021, M. A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, le requérant sollicite l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 septembre 2021 publié le même jour au recueil n° 31-2021-325 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les décisions de refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, les décisions contenues dans l'arrêté en litige comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, si M. A fait valoir que le préfet ne lui a pas communiqué l'avis du collège de médecins et soutient que l'absence de cette pièce empêche le contrôle du respect de la procédure, aucune disposition législative et réglementaire n'impose la communication au demandeur de cette pièce, qui a été produite devant le tribunal et dont les mentions établissent, d'une part, que l'avis a été rendu collégialement par des médecins dont l'identité est mentionnée et qui l'ont signé et, d'autre part, que l'ensemble des questions soumises au collège ont été examinées. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis et du vice de procédure doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () " et de l'article L. 811-2 de ce code, " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " D'autre part, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que les documents d'état civil présentés à l'appui de sa demande, non reproduits dans la présente instance, ne présentaient pas une authenticité certaine afin d'établir son état civil. Pour contester l'authenticité de ces actes, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur un rapport d'examen technique documentaire de la police des frontières réalisé le 8 juillet 2021 par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse dans lequel il a été mis en évidence que ces actes " ne comportent pas de sécurités de base telles que l'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset ", que " le jugement et la requête sont datés du même jour, ce qui n'est pas cohérent avec la nécessité d'enquête " et que " le jugement rendu serait le 8 394ème de l'année en date du 11 avril 2018, ce qui représenterait environ 84 délibérations par jours (week-end inclus) ". Par ailleurs, le préfet a relevé que le jugement supplétif ne comporte pas les dates de naissance des parents du requérant en méconnaissance de l'article 175 du code civil guinéen. Enfin, si l'intéressé dispose d'une carte d'identité consulaire, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, n'est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'il a été établi sur le fondement d'actes d'état civil non probants. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant renversé la présomption d'authenticité des documents remis par l'intéressé aux fins de justifier de son identité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 11. Il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 22 avril 2021 que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant fait valoir qu'il souffre de troubles psychiques, liés à un symptôme post-traumatique nécessitant un suivi médical. A cet égard, il produit notamment quatre attestations médicales, datées respectivement des 11 et 22 février, 4 et 6 octobre 2022, toutes postérieures à l'arrêté contesté, lesquelles mentionnent un risque " de recrudescence symptomatique avec risque de résurgence d'idées suicidaires " et " un état psychique et émotionnel qui s'aggraverait dangereusement " mais sans autre précision quant au risque réel encouru par l'intéressé. Enfin, si M. A fait valoir que ses troubles sont liés à des violences subies dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré récemment sur le territoire français, à l'âge de 21 ans et n'a été autorisé à séjourner sur le territoire français que provisoirement, le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs il ne démontre ni même n'allègue, détenir des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, la Guinée où il n'établit pas être dépourvu de tous liens. Enfin, M. A ne fait état d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en lui refusant le titre de séjour sollicité. 13. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour lui refuser la délivrance de ce titre, le préfet s'est fondé exclusivement sur le fait que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans rapport avec la teneur de la décision et doit donc être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. Ce moyen doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 16. Pour les raisons qui ont été exposées au point 11, le requérant ne justifie pas de ce que le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 18. En l'espèce, pour établir que le refus de séjour attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi médical et social en France. Toutefois et d'une part, l'intéressé ne justifie pas de ce que le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 12, M. A ne fait état d'aucune intégration particulière sur le territoire français, qu'elle soit familiale ou professionnelle. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit et n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé. 20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement d'un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 21. M. A, d'une part, se borne à soutenir qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine sans produire aucun élément probant à l'appui de cette allégation. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 11, qu'il ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, ni que ses troubles psychiques sont liés à des violences subies dans son pays d'origine Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour pour une durée d'un an et signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle portant interdiction de retour pour une durée d'un an et signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. 23. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 24. Il ressort des pièces du dossier que M. A célibataire et sans charge de famille a vécu, a minima, jusqu'à ses 21 ans en Guinée et n'établit pas l'intensité de ses liens sur le territoire français. Il a par ailleurs fait l'objet d'une mesure d'éloignement en mai 2020 non exécutée. Dans ses conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 25. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles présentées le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président-rapporteur, T. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2204499_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel