TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204499_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d'un montant de 7 000 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener la sanction prononcée à de plus justes proportions. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne figure pas parmi les personnes à l'encontre desquelles il est possible de prendre une telle sanction administrative ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que le manquement est imputable à une autre personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, l'ACNUSA, représentée par la SCP Lyon-Caen Thiriez, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2023. Un mémoire en réplique présenté pour le ministre de l'intérieur a été enregistré le 9 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 3 mai 2012 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Marseille - Provence (Bouches-du-Rhône) ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Palla, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Me Sarrazin, représentant l'ACNUSA. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision n° 21/580 du 7 décembre 2021, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires a infligé au ministre de l'intérieur une amende administrative d'un montant de 7 000 euros pour violation de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2012 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Marseille - Provence (Bouches-du-Rhône). Par la présente requête, le ministre de l'intérieur demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : " L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : / 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 ; / 2° De la personne au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 6400-1 ; / 3° De la personne exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; / 4° Du fréteur dans le cas défini par l'article L. 6400-2, / ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant : / a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; / b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ; / c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ; / d) Des règles relatives aux essais moteurs ; / e) Des valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'appareil en cause, propriété de la compagnie Twin Jet, est pris en location de long terme par le ministre de l'intérieur en vertu d'un marché public du 26 février 2019. Le manquement sur le fondement duquel a été prise la sanction contestée a été commis alors que cet aéronef était opéré par des agents du ministère de l'intérieur. Dès lors, en qualité de preneur de l'aéronef en vertu d'un contrat de location et d'opérateur technique du vol, le ministère de l'intérieur pouvait être sanctionné sur le fondement du 3° de l'article L. 6361-14 précité. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6522-2 du code des transports : " Le commandant de bord assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée de la mission et est responsable de l'exécution de cette dernière. / Dans les limites définies par les règlements et par les instructions de l'autorité administrative et de l'exploitant, il choisit l'itinéraire, l'altitude de vol et détermine la répartition du chargement de l'aéronef. / Il peut différer ou suspendre le départ et, en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois qu'il l'estime indispensable à la sécurité et sous réserve d'en rendre compte en fournissant les motifs de sa décision. ". 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des extraits de trajectoires joints au procès-verbal de manquement et de la retranscription des télécommunications entre le commandant de bord et la tour de contrôle que le manquement est lié à une avarie du système de navigation GPS de l'aéronef. Toutefois, le marché public sur le fondement duquel le ministre de l'intérieur loue l'appareil en cause à la compagnie Twin Jet porte sur la fourniture simple d'un aéronef, sans pilote ni prestation de maintenance. Dès lors, la responsabilité du manquement ne peut être attribuée à la compagnie Twin Jet et le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'ACNUSA a tenu compte, pour la détermination du montant de la sanction infligée, de la gravité du manquement mais aussi de la circonstance qu'il s'agit d'un premier manquement commis par la personne poursuivie. Le montant de la sanction se situe en outre parmi les plus bas infligés par l'autorité pour ce type de manquement. Par suite, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaire n'a pas prononcé une sanction disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, F. PALLA La présidente, M-P. VIARDLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2204499_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel