TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204499_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2022, 18 janvier 2023, 29 juillet 2023 et 24 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A C et Mme B D, représentés par Me Chambaret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 février 2022 et du 16 mars 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de procéder au remboursement forfaitaire des dépenses électorales engagées dans le cadre des élections départementales de 2021 et rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision initiale du 8 février 2022 est insuffisamment motivée ; - la décision du 8 février 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 16 mars 2022 rejetant leur recours gracieux est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'envoi d'un accusé de réception par le préfet en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit et méconnaissent les dispositions du I de l'article 11 de la loi n°2013-907 et de l'article L. 52-11-1 du code électoral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et 15 septembre 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. La préfète de la Drôme conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code électoral ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public, - et les observations de Me Chambaret, représentant M. C et Mme D. Une note en délibéré présentée par M. C et Mme D a été enregistrée le 1er octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le binôme composé de Mme D et de M. A C a été élu au 2ème tour des élections départementales de la Drôme le 27 juin 2021. Par arrêté du 13 juillet 2021, la présidente du Conseil départemental de la Drôme a confié à Mme D la délégation à l'emploi et à l'insertion. Par décision du 26 janvier 2022, la haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a approuvé les comptes de campagne de Mme D et de M. A C et arrêté le montant du remboursement dû par l'Etat à la somme de 11 650 euros. Toutefois, la préfète de la Drôme ayant constaté que Mme D a déposé sa déclaration de situation patrimoniale auprès de la HATVP plus de deux mois après la date de notification figurant sur l'arrêté de délégation de la présidente du Conseil départemental, a par décision du 8 février 2022 refusé de procéder au remboursement forfaitaire des dépenses électorales du binôme de candidats. Par la décision contestée du 16 mars 2022, la préfète de la Drôme a rejeté le recours gracieux présenté par M. C et Mme D. Sur la légalité des décisions attaquées 2. Aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : " Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats () qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s'ils sont astreints à cette obligation. ". La notion de délai légal au sens de ces dispositions est fixée par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 3. Les dispositions du 3° de l'article 11 de cette loi prévoient que la déclaration de situation patrimoniale doit être envoyée dans les deux mois qui suivent l'entrée en fonctions des conseillers départementaux titulaires d'une délégation. Cependant, le V de ce même article renvoie au V de l'article 4 de cette même loi, aux termes duquel : " Lorsque son président n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction ". 4. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les élus qui n'ont pas transmis leurs déclarations dans le délai initial de deux mois doivent être mis en demeure par le président de la HATVP de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois. Le défaut d'accomplissement de cette mise en demeure fait, dès lors, obstacle au déclenchement du délai légal. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par la préfète de la Drôme que Mme D aurait été mise en demeure par le président de la HATVP de produire sa déclaration de situation patrimoniale. En outre et à supposer même que le président de la HATVP aurait mis en demeure l'intéressée dès le 16 septembre 2021, soit le lendemain de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013, Mme D justifie avoir déposé sa déclaration le 20 septembre 2021. 6. Par suite, en estimant que Mme D avait déposé sa déclaration patrimoniale hors délais et en refusant le remboursement des dépenses électorales en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, la préfète de la Drôme a méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 octobre 2013 et du code électoral. 7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 8 février 2022 portant refus de remboursement des dépenses électorales et la décision du 16 mars 2022 rejetant le recours gracieux des requérants doivent être annulées. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 8 février et 16 mars 2022 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. C et à Mme D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B D et au préfet de la Drôme. Copie en sera adressée au président de la HATVP. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2204499_20231019
Données disponibles
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