TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204501_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler l'avis rendu par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique réalisée dans le cadre de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Sonzay (Indre-et-Loire) pour un projet de construction d'un parc photovoltaïque. Elle soutient que : - en ne donnant pas son avis personnel, le commissaire enquêteur a méconnu la mission qui lui était impartie ; il a fait siennes les contestations dirigées contre l'avis de mission régionale d'autorité environnementale ; Il confond, d'un côté, les propositions d'entretien usuel d'une forêt, pour le seul profit de son gestionnaire exploitant, de l'autre les mesures compensatoires pour dédommager l'impact d'un défrichement ; les rapports, comptes rendus ou procès-verbaux de la première compensation devaient être joints au dossier d'enquête pour en vérifier le contenu et l'état de la végétation du terrain ; il n'a pas pris en compte les remarques des contributeurs, instances officielles, associations ou particuliers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler un acte administratif, dès lors que la mesure demandée ne revêt pas un caractère provisoire. Il suit de là que la requête présentée par l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement doit, en tout état de cause, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement. Fait à Orléans le 21 décembre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2204501_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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