TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204501_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 juillet 2022, le 3 janvier 2023 et le 24 février 2023, M. B représenté par Me Dangel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Issenheim a accordé le permis de construire N° PC 06815621B0011 à la SCCV Rue de Wolfweg pour la construction d'un bâtiment de 18 logements collectifs, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 mars 2022 ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Issenheim et de la SCCV Rue Wolfweg une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt pour agir ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il méconnait l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issenheim dès lors, d'une part, que le projet porte sur une construction d'habitation collective et, d'autre part, que l'arrêté ne prévoit expressément la mise à la charge du pétitionnaire le coût du raccordement au réseau électrique ; - il méconnait l'article AU11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issenheim ; - il méconnait l'article AU13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issenheim ; - il méconnait l'article AU12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issenheim ; - il méconnait l'article AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issenheim ; - il méconnait l'article AU4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issenheim . Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 9 février 2023, la SCCV Rue Wolfberg, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la commune d'Issenheim, représentée par la SELARL Cabinet Peyrical et Sabattier Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Dangel, avocat de M. B, - les observations de Me Cereja, avocat de la commune d'Issenheim, - les observations de Me Gillig, avocat de la SCCV Rue Wolfberg. Une note en délibéré a été produite par M. B le 21 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Rue Wolfberg a déposé une demande de permis de construire portant sur un immeuble de 18 logements sur un terrain situé rue Wolfberg à Issenheim. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le maire de la commune d'Issenheim a délivré le permis de construire sollicité. Par une demande déposée le 17 novembre 2022, la SCCV Rue Wolfberg a sollicité un permis modificatif relatif à la modification du volet paysager. Le maire de la commune d'Issenheim a délivré ce permis modificatif par un arrêté du 23 janvier 2023. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2022, ainsi que du rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de M. B : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du même code : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, M. B, justifie être propriétaire d'un bien sur une parcelle située rue du Château à une centaine de mètres du terrain d'assiette du projet à vol d'oiseau. Si le requérant, qui n'est pas voisin immédiat, soutient qu'il aura une visibilité sur le projet, il n'apporte pas d'éléments suffisant pour justifier de la réalité des nuisances visuelles dont il se prévaut en pointant la hauteur du bâtiment de 9,44 mètres alors que sa parcelle est séparée de celle du terrain d'assiette par de nombreuses constructions et notamment une rangée de maisons ainsi que de la végétation. De plus, si le requérant fait état de nuisances dues à l'accroissement de la circulation sur la rue du Château, laquelle permet d'accéder à la rue du Wolfberg qui dessert le projet, et des risques pour la sécurité publique qui en découlent, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des éléments produits par l'intéressé que les conditions de circulation s'aggraveraient compte-tenu de la réalisation du projet qui porte sur un immeuble d'habitation collective de 18 logements avec 36 places de stationnement. Ce projet reste d'une faible ampleur et n'a pas vocation à engendrer une augmentation de la circulation telle qu'elle porterait atteinte aux conditions de jouissance du bien du requérant, les accès respectifs de M. B et du terrain d'assiette du projet étant eux-mêmes séparés de plusieurs centaines de mètres. Par suite, les défendeurs sont fondés à soutenir que M. B ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant contre le permis contesté au regard des dispositions L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Issenheim et de la SCCV Rue Wolfberg qui ne sont pas, dans le cadre de la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B le paiement à la commune d'Issenheim et de la SCCV Rue Wolfberg d'une somme de 1 000 euros à chacune d'entre-elle. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune d'Issenheim une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. B versera à la SCCV Rue Wolfberg une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, la SCCV Rue Wolfberg et à la commune d'Issenheim. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La première assesseure, L. KALT Le président rapporteur, M. C La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2204501_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel