TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204501_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Kouevi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de ses ressources au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien est titulaire d'une carte de résident valable dix ans. Le 20 novembre 2020, il a sollicité l'introduction en France de son fils, également de nationalité tunisienne, au titre du regroupement familial. Par une décision du 16 février 2022 dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui vit en France depuis 1995, réside avec son épouse également titulaire d'une carte de résident valable dix ans et que leur fils, dont il sollicite le rapprochement au titre du regroupement familial, est né le 6 octobre 2004 à Marseille. Le requérant fait valoir qu'après avoir grandi à Marseille, son enfant est retourné en Tunisie où il a été élevé par sa grand-mère jusqu'au décès de cette dernière le 10 septembre 2021, de sorte qu'il s'est retrouve isolé à compter de cette date. Dans ces conditions, dès lors que les deux parents résident en France et que leur enfant se trouve isolé en Tunisie, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présenté par M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Kouevi, avocat de M. B, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B le bénéfice du regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son fils, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Ayitegan Kouevi, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Ayitegan Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023
.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2204501_20231214
Données disponibles
- Texte intégral