TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204502_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2022, le 3 janvier 2023, le 24 février 2023 et le 20 mars 2023, M. B, représenté par Me Dangel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Issenheim a accordé un permis de construire à la SCCV Rue de Wolfweg pour la construction d'un bâtiment de 18 logements, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 18 mars 2022 ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Issenheim et de la SCCV Rue Wolfweg une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il méconnait l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issenheim dès lors, d'une part, que le projet porte sur une construction d'habitation collective et, d'autre part, que l'arrêté ne prévoit pas expressément la mise à la charge du pétitionnaire le coût du raccordement au réseau électrique ; - il méconnait les articles AU3, AU4, AU11, AU12 et AU13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issenheim ; - les permis modificatifs ne sont pas de nature à purger le permis initial de ses illégalités, notamment en ce qui concerne la méconnaissance des articles AU 4 , AU 12 et AU 13. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 9 février 2023, la SCCV Rue Wolfweg, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la commune d'Issenheim, représentée par la SELARL Cabinet Peyrical et Sabattier Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 20 mars 2023 à 12h00. Par un courrier du 23 février 2023, le tribunal a informé les parties de ce qu'il est susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, au motif que la décision est susceptible de méconnaître l'article AU4.3, en l'absence de puits d'infiltration ou d'un autre dispositif adapté permettant de restituer les eaux pluviales à la nappe, ainsi que, l'article 12 et les normes complémentaires en annexe posant, pour les logements collectifs, un nombre de place à respecter en fonction de la taille de la surface de plancher selon la taille des logements. Par deux mémoires, enregistrés le 28 février et le 1er mars 2023, la SCCV Rue Wolfweg a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 23 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, la commune d'Issenheim a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 23 février 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C E, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Dangel, avocat de M. B, - les observations de Me Cereja, avocat de la commune d'Issenheim, - les observations de Me Gillig, avocat de la SCCV Rue Wolfweg. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Rue Wolfweg a déposé une demande de permis de construire portant sur un immeuble de 18 logements sur un terrain situé rue Wolfweg à Issenheim. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le maire de la commune d'Issenheim a délivré le permis de construire sollicité. Par une demande déposée le 17 novembre 2022, la SCCV Rue Wolfweg a sollicité un permis modificatif relatif à la modification du volet paysager. Le maire de la commune d'Issenheim a délivré ce permis modificatif par un arrêté du 23 janvier 2023. Par une nouvelle demande déposée le 28 février 2023, la SCCV Rue Wolfweg a sollicité un permis modificatif relatif à l'ajout de 6 places de stationnement, la mise en place d'un puit d'infiltration, la mise en place d'une zone de retournement et de déplacement de l'aire de présentation des poubelles et des boîtes aux lettres. Le maire de la commune d'Issenheim a délivré ce permis modificatif par un arrêté du 1er mars 2023. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2022, ainsi que du rejet de son recours gracieux. Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2022 : 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 octobre 2020, régulièrement publié à compter du 27 octobre 2020 et transmis au représentant de l'Etat le 26 octobre 2020, le maire d'Issenheim a donné délégation de fonctions et de signature à Mme F A, adjointe au maire, laquelle inclut la délivrance des autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du point 1 de l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issenheim , sont admises : " Les constructions à vocations d'habitat, d'équipement collectifs, de commerces et services de proximité et d'activités tertiaires, dès lors que se trouvent réunies les conditions d'ouverture à l'urbanisation suivantes : / [] En secteur AU 1 : / l'aménagement du secteur se réalise dans le cadre d'une addition d'opération individuelle. Dans ce cas, aucune étape ne peut entraver le projet global. Sa mise en œuvre doit garantir la possibilité d'urbanisation de la zone telle que prévu par les orientations d'aménagement. / Le coût des équipements de viabilité nécessaires à l'opération soit à la charge des aménageurs ou des constructeurs ". 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le règlement autorise en zone AU1 la réalisation d'immeubles d'habitation collective dans le cadre d'opérations individuelles, en opposition aux zones AU, AU2, AUr et AUr2 qui ne peuvent être aménagées que dans le cadre d'opérations d'ensemble ou par tranches d'urbanisation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que " seules des maisons individuelles isolées ou groupées " peuvent être érigées dans le secteur AU1 et que le projet, qui porte sur la construction de logements collectifs, méconnait ainsi sur ce point les dispositions citées au point précédent. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par les réseaux et les requérants ne justifient pas de ce qu'en autorisant le projet, le maire mette à la charge de la collectivité la réalisation d' équipements de viabilité nécessaires à l'opération, au sens du règlement du plan local d'urbanisme, et qui auraient pu légalement être mis à la charge du pétitionnaire dans le respect des dispositions de l'article L.332-6 et suivants du code de l'urbanisme, les équipements propres qui permettent le branchement aux réseaux, restant pour leur part et en tout état de cause, à la charge du pétitionnaire quand bien même le permis de construire ne le mentionnerait pas expressément. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du point 1 de l'article AU3 du règlement du plan local d'urbanisme : " les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ". De plus, aux termes du point 2 du même article AU3 : " les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ainsi qu'aux opérations qu'elles sont destinées à desservir. Elles doivent être conçues de manière à permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie. / 3.2.3 La voirie est considérée comme suffisante avec une largeur de plateforme de : - 4 mètres lorsqu'il s'agit de desservir 2 logements au plus ; - 6 mètres lorsqu'il s'agit de desservir au maximum 6 logements ; - au-delà de 6 logements, les voies à double sens et disposant d'un trottoir auront une largeur de plateforme voie de 7,00 mètres. S'il y a deux trottoirs, elles auront une largeur de 8,00m (ou 8,50m si les deux trottoirs répondent aux normes d'accessibilités) ". 8. D'une part, les dispositions précitées concernant la largeur des voiries sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet de définir les conditions d'aménagement ou de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que la voie de desserte ne serait pas adaptée aux usages induits par le projet contesté et qu'il en résulterait un risque pour la sécurité publique. D'autre part, si le requérant fait valoir que l'accès au projet n'est pas adapté à l'opération et peut provoquer une gêne pour la circulation publique sur la rue Wolfberg, l'accès au projet est d'une largeur de plus de 5 mètres et débouche sur une voie peu fréquentée qui ne sert qu'à desservir les habitations riveraines. La voie d'accès interne au projet qui rejoint l'immeuble présente d'ailleurs la même largeur et se trouve bordée de part et d'autre par des espaces de stationnement. De plus, il ressort des plans et photographies versés que la visibilité est bonne au niveau de l'accès au projet alors même qu'une aire de présentation des poubelles et qu'une boite aux lettres sont prévues sur l'un de ses côtés. Les véhicules disposent d'un espace suffisant pour entrer et sortir du terrain d'assiette avec notamment une zone d'attente conséquente avant de s'insérer sur la voie de desserte. Enfin, il n'est pas établi par le requérant qu'au regard des espaces de circulation interne au projet et de la largeur de la voirie dédiée à la circulation, des véhicules doivent nécessairement sortir du terrain d'assiette en marche arrière dans des conditions engendrant un problème de sécurité pour les usagers, le permis modificatif du 1er mars 2023 ayant en tout état de cause ajouté un petit espace facilitant le retournement des véhicules au nord-ouest de la voie d'accès interne, à proximité du bâtiment. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AU 3 doit être écarté en toutes ses branches. 9. En quatrième lieu, aux termes du point 3 de l'article AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En l'absence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, celles-ci doivent être restituées à la nappe sur le terrain d'opération, par l'intermédiaire d'un puits d'infiltration ou de tout autre dispositif adapté ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le projet initial prévoyait le raccordement des eaux pluviales au réseau collectif d'eaux usées. Il résulte de l'avis du syndicat Mixte du SCOT que le projet ne peut se raccorder au réseau d'assainissement d'eaux usées et qu'il ne prévoyait pas de dispositif de restitution des eaux pluviales à la nappe. 11. Toutefois, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 12. Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif délivré le 1er mars 2023 prévoit une évacuation des eaux pluviales dans un puits d'infiltration et sans raccordement des collecteurs d'eaux pluviales au réseau public. Le requérant n'établit pas l'illégalité de ce dispositif et plus globalement du projet modifié au regard des dispositions de l'article AU 4 et le moyen correspondant tiré de la méconnaissance de celles-ci ne peut dès lors qu'être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme qui reprend les dispositions de l'article R 111-27 du code de l'urbanisme et dont les exigences ne sont pas moindres : " Les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages ". 14. Il ressort des pièces du dossier que si une partie du quartier comporte des maisons avec des toitures à forte pente et des tuiles en terre cuite, il comporte aussi de nombreuses constructions qui ne présentent pas ces caractéristiques et présentent notamment des toitures plates. Le quartier ne présente donc pas un environnement bâti homogène avec un caractère particulier en termes de toitures, de forme ou d'implantation des constructions. De plus, le projet contesté, d'une hauteur maximale de 9,44 mètres , n'est pas particulièrement plus haut que certaines des constructions environnantes et il ne se situe pas directement en limite de propriété ou de la voie publique en ce qu'il est placé au cœur de la parcelle et entourée d'espaces verts. Ainsi, et alors même que l'architecte des bâtiments de France a, pour sa part, émis un avis simple défavorable, le projet ne peut être regardé comme ne présentant pas un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme reprenant l'article R.111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article AU 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques un nombre d'aires de stationnement permettant l'accueil () de deux véhicules par logement compris dans un immeuble d'habitat collectif. Des normes complémentaires au présent article sont définies en annexe du présent règlement, elles s'imposent comme " cadre minimal " à respecter ". Les règles définies en annexe prévoient les normes minimales suivantes pour les logements en collectif : " une place par tranche de 50 m2 entamés (s'applique par logement) et une place " visiteur pour trois logements créés à partir du 3ème logement ". 16. Il résulte de ces dispositions et de la surface des logements envisagés que le projet doit contenir 36 places, soit 2 places pour chacun des 18 logements dont aucun ne dépasse la surface de 100m2, ainsi que 6 places visiteurs, soit un total de 42 places. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 42 places de stationnement, dont 22 places dans les garages et 20 à l'extérieur. Les places extérieures comprennent une place PMR et six places visiteurs, chaque logement comprenant au moins deux places, deux logements bénéficiant quant à eux de deux places extérieures en enfilade. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article AU 12 du règlement du plan local d'urbanisme. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article AU13 du règlement du plan local d'urbanisme : " " Pour les constructions, les surfaces traitées en espaces verts doivent représenter au moins 40 % de la superficie du terrain. Ce pourcentage peut être inférieur s'il s'agit de respecter les normes de stationnement fixées par l'article 12 présenté ci-dessus. Dans cette hypothèse un traitement des surfaces des parkings donnant un aspect espace vert (dalles alvéolées plus herbe) sont préconisés ". 18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan PC 1 que le projet prévoit, sur un terrain d'assiette de 1 840 m2, des surfaces en espace vert en pleine terre et des surfaces en dalles végétalisées pour recouvrir les parties de sous-sol. La notice du permis modificatif précise que 476,02 mètres carrés seront réalisés en pleine terre alors que 130,82 mètres carrés seront réalisés en dalle végétalisée et 207,50 mètres carrés en dalles alvéolées plus herbe (evergreen). Eu égard à leurs caractéristiques, les dalles végétalisées peuvent être regardées comme des surfaces traitées en espaces verts au sens de l'article AU 13 précité. Le projet prévoit aussi de traiter les parkings en dalles alvéolées plus herbe tel que préconisé par les dispositions du règlement précité. Par suite, le requérant qui ne justifie d'aucun calcul ou élément probant de nature à remettre en cause les éléments cités ci-dessus, n'est pas fondé à soutenir que le projet ne comporte pas au moins 40% de surfaces traitées en espace vert et le moyen tiré la méconnaissance de l'article AU 13 doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les frais de justice liés au litige : 20. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Issenheim et de la SCCV Rue Wolfberg présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la SCCV Rue Wolfberg et à la commune d'Issenheim. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La première assesseure, L. Kalt Le président rapporteur, M. E Le greffier, J. Fernbach La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2204502_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel