TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204502_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2022 et 21 mars 2023, M. C A, représenté par Me Jude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation pour effectuer ses études sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, et que le choix de sa formation est cohérent dans son parcours. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 9 juillet 1993 à Taiba (Sénégal), est entré en France le 2 octobre 2017 muni d'un visa d'installation valable jusqu'au 27 septembre 2018. Il s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son dernier titre étant valable du 11 décembre 2020 au 10 décembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 21 février 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d'existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif. 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que " ce changement soudain d'orientation, en inadéquation avec les études initialement entreprise, ne témoigne pas d'une volonté de mener un parcours cohérent en France ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un master 2 de " sciences, technologies et santé " mention " agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt " parcours " dynamique et géographie des territoires " à l'université de Picardie Jules Verne à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, et s'est inscrit pour l'année suivante en master 1 " Ressources humaines " dispensé par la même université. Il ressort de la page internet de l'université de Picardie que la formation initialement suivie par M. A débouche sur les métiers de l'aménagement du territoire, du diagnostic territorial ou des systèmes d'information géographique, sans lien avec le domaine des ressources humaines. Si la maquette de formation précise que " ce parcours type peut aussi déboucher vers une préparation aux concours de la Fonction publique d'Etat, territoriale ou hospitalière dans le cadre de la préparation assurée par l'IPAG de l'UPJV ", ce master ne constitue pas en lui-même une préparation aux concours de la fonction publique à laquelle M. A ne démontre au demeurant pas s'être inscrit. Au surplus, le requérant ne démontre pas qu'une formation universitaire en ressources humaines constitue un prérequis dans la préparation de concours administratifs auxquels il prétend se destiner. En outre, le stage réalisé par M. A de mai à septembre 2021 au sein de la commune de Mbolo Birane (Sénégal) portant sur l'environnement et le développement économique communal ne permet pas de démontrer la complémentarité d'une formation en ressources humaines avec le master en agrosciences, environnement, territoires, paysage et forêt, dont il est titulaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de la cohérence de son cursus universitaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. B La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2204502_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel