TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204503_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. C, représenté par Me Joron, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié ou travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions des articles L. 423-22, L. 435-3 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Joron, représentant M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant ivoirien, entré sur le territoire français le 19 novembre 2018, a sollicité le 1er septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Par ailleurs, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, le préfet de la Seine-Maritime a estimé, sur le fondement des rapports simplifiés d'analyse documentaire des services de la police aux frontières du 2 décembre 2021, que le passeport, le certificat de nationalité, l'extrait d'acte de naissance et la copie de l'acte de naissance produits par le requérant à l'appui de sa demande, étaient falsifiés si bien que l'identité et l'âge de M. C n'étaient pas certains. Toutefois, il ressort des rapports simplifiés d'analyse documentaire du 2 décembre 2021 que les services de la police aux frontières ont relevé que le passeport de celui-ci ne présentait pas " les caractéristiques et sécurités d'un document authentique " sans faire état d'aucune anomalie. S'agissant du certificat de nationalité, le rapport fait état de traces de grattes au niveau de l'identité du père et conclut à l'existence d'un document falsifié. Concernant l'extrait d'acte de naissance, le rapport conclut à la falsification du document par changement de lieu de délivrance dès lors que le tampon a bavé. Enfin, s'agissant de la copie de l'acte de naissance, le rapport constate que le tampon humide mentionne une signature par " le ministère de l'intérieure " et conclut à la falsification du document. Aucune des irrégularités ainsi relevées, qui n'ont pas conduit à regarder ces actes comme étant contrefaits ou irrecevables au regard de l'article 47 du code civil, n'est relative à la réalité des informations y figurant, en particulier l'identité et la date de naissance du requérant. En effet, les services de la police aux frontières se sont bornés à émettre un avis défavorable en pointant seulement des anomalies formelles. 7. De plus, le préfet de la Seine-Maritime s'est également fondé sur l'évaluation sociale effectuée le 4 janvier 2019 concluant à une remise en cause de la minorité de l'intéressé, compte tenu de ses caractéristiques physiques, de son attitude, de son langage et de l'absence de document d'état civil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le juge des enfants, par une décision du 15 février 2019, a retenu que le requérant " présente des documents qui emportent l'application de l'article 47 du code civil (papier spécifique, timbres fiscaux, tampons sur la signature de l'office, attestation de sa mère légalisée) " et a ordonné son placement à l'aide sociale à l'enfance et d'autre part, que le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rouen a désigné le tuteur de M. C en se fondant sur le fait que " les doutes exprimés par le CAPS à l'issue de l'évaluation effectuée à son arrivée sur le territoire français ne sont pas suffisants pour écarter la minorité de D C qui a, depuis lors, produit des documents d'état civil conformes aux informations alléguées de manière constante depuis son arrivée " et que l'enquête pénale confiée à la police aux frontières concernant sa minorité a fait l'objet d'un classement sans suite. 8. L'ensemble de ces documents font ainsi état de la date de naissance de M. C au 10 novembre 2003. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'identité de M. C et sa date de naissance au 10 novembre 2003 ne seraient pas établies. 9. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'au 15 février 2019, date de l'ordonnance du juge des enfants, M. C a été placé à l'aide sociale à l'enfance et qu'il a ensuite sollicité un titre de séjour le 1er septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu un certificat d'aptitude professionnel " vente-commerce " en juin 2021, qu'il poursuit désormais sa formation par un baccalauréat professionnel " métier de la vente " et qu'il travaille dans le cadre de sa formation pour la société JMB1 depuis le mois de novembre 2019 ainsi qu'en témoignent les trente bulletins de paie versés à l'instance. En outre, il ressort de lettres de recommandations rédigées par les professeurs et employeurs de l'intéressé que M. C est reconnu pour son investissement, son professionnalisme et son dynamisme. Enfin, l'intéressé ne justifie pas de liens intenses dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, et dès lors que le requérant est présent en France depuis ses 15 ans et fait état du caractère sérieux et suivi de sa formation ainsi que de son insertion dans la société française, c'est à tort que le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé délivre à M. C, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Joron, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Joron de la somme de 1 000 euros. Sur les dépens : 13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à ce que des dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 août 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de M. C, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Joron une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Joron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Joron et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme B et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, Signé : B. A La présidente, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2204503_20230316
Données disponibles
- Texte intégral