TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 5 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204503_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Amazonie " sur le domaine public fluvial ainsi que le procès-verbal afférent du 3 juin 2022 et la notification du 26 juillet 2022 de ce procès-verbal à l'intéressé comportant invitation à produire une défense écrite. L'établissement Voies navigables de France demande au tribunal : 1°) de condamner M. A à payer une amende de 400 euros au titre de l'action publique ; 2°) d'enjoindre à M. A de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, au profit de Voies navigables de France ; 3° de mettre une somme de 210 euros à la charge de M. C A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code. L'établissement Voies navigables de France soutient que : - M. A occupe sans autorisation le domaine public fluvial ; - le stationnement sans droit ni titre dudit bateau est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée aux articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; - ce stationnement continue à ce jour ; il y a lieu d'enjoindre à l'intéressé de libérer le domaine public sous astreinte financière. Vu : - le procès-verbal susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer, d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Et aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Cet article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques s'applique aux empêchements de toute nature qui se trouvent sur le domaine public. 3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". Et aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ". 4. Dès qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Lorsqu'il constate qu'une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise, le juge de la contravention de grande voirie ne peut légalement décharger le contrevenant qu'au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 juin 2022 par un agent assermenté de la direction territoriale Sud-Ouest de Voies navigables de France à l'encontre de M. A, que le bateau immatriculé TOF 45575 F portant devise " Amazonie " dont il est propriétaire stationne depuis le 18 février 2021 sans autorisation sur le domaine public, canal du Midi au point kilométrique (PK) 0+310 du bief de Lalande sur le territoire de la commune de Toulouse. 6. Il résulte de l'instruction que les faits en cause, qui ne sont pas contestés, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie et réprimés par les dispositions précitées. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. A à une amende de 400 euros. Sur l'action domaniale : 7. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. En l'absence d'un titre d'occupation régulier, il y a donc lieu d'enjoindre à M. A de libérer le domaine public fluvial sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais exposés pour l'établissement du procès-verbal et résultant de la notification du jugement à intervenir : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative relatif aux contraventions de grande voirie : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. ". Aux termes de l'article L. 774-2 du même code : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. ". Aux termes de l'article L. 4313-3 du code des transports : " Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. ". 10. Dès lors que M. A a commis une infraction d'occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d'une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 3 juin 2022, il doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l'action répressive. Par ailleurs, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France pouvant notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée à ce titre par Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 210 euros au titre des frais exposés par Voies navigables de France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné au paiement d'une amende de 400 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. A de procéder sans délai à l'enlèvement du bateau " Amazonie ", dont il est propriétaire, du domaine public fluvial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : M. A versera la somme de 210 euros à Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2204503_20230711
Données disponibles
- Texte intégral