TA06Magistrat M.HeroldMagistrat M.HeroldSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Herold — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204504_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2022, le 11 octobre 2022 et le 13 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours et de réexaminer sa situation quant à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Hmad en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnait l'autorité de la chose jugée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait, dès lors qu'il n'a jamais présenté de demande de réexamen et qu'aucune décision d'irrecevabilité n'a été prise ; - la décision est insuffisamment motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; * En ce qui concerne le refus de titre : - il n'a pas été informé de la possibilité de solliciter une admission au séjour à un autre titre que l'asile ; - il n'a jamais reçu notification de la décision de l'OFPRA et son adresse était connue de l'administration ; par suite, sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée et le préfet ne peut lui refuser un titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en omettant dans le dispositif de statuer sur l'admission exceptionnelle au séjour ; * En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors que la demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement ; par suite, la décision méconnait le droit d'être entendu ; * En ce qui concerne la décision abrogeant l'attestation de demande d'asile : - le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en mettant fin à son droit au maintien sur le territoire ; * En ce qui concerne la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : - il craint pour sa sécurité en cas de retour en Tunisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 : - le rapport de M. Herold, magistrat désigné, - les observations de Me Hmad, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - les observations de M. D, - et les observations de Me Abran, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 18 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A D, ressortissant tunisien né le 22 mai 1994, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégé international et d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. D. Par arrêté du 29 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégé international à M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi, a abrogé l'attestation de demande d'asile et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour applicable au présent litige : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 5. Par jugement du 18 novembre 2021 qui n'a pas été frappé d'appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé un arrêté du 8 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au motif que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile n'a pas été régulièrement notifiée à M. D et, qu'ainsi, les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues. 6. L'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif de ce jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire. Si ce jugement ne fait pas obstacle à ce qu'ultérieurement l'autorité administrative oblige M. D à quitter le territoire français, si des faits nouveaux, postérieurs à ceux qui ont motivé le jugement mentionné précédemment, étaient de nature à établir que les circonstances, définitivement appréciées par ledit jugement, avaient évolué, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaitre la chose jugée, se prévaloir de ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait en réalité été régulièrement notifiée pour mettre fin à son droit au maintien sur le territoire et lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Alpes-Maritimes munisse l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé M. BLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Herold
- Formation
- Magistrat M.Herold
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204504_20221027
Données disponibles
- Texte intégral