TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204504_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 5 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Jamil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les observations de Me Jamil, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante vietnamienne, déclarant être née le 8 septembre 2000 à Phu Tho (Vietnam), est entrée sur le territoire français le 15 février 2019 au moyen d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le 11 février 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A qui a entamé des études de français en langues étrangères à son arrivée sur le territoire français, a poursuivi celles-ci concomitamment à une première année de licence en mathématiques et informatique au cours de l'année universitaire 2020/2021. Bien qu'elle ait validé cette première année de licence en ayant été admise dans 17 matières sur les 19 qui la composent, elle a décidé d'opérer un changement d'orientation afin de diriger son avenir professionnel vers les métiers de l'esthétique. Ainsi, pour l'année 2021/2022, Mme A s'est inscrite en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) esthétique, cosmétique et parfumerie, sous contrat d'apprentissage. Il ressort des pièces du dossier et notamment des appréciations du corps enseignant et du directeur de la chambre des métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne que la requérante, dont le sérieux, l'engagement et le professionnalisme sont reconnus, poursuit ce cursus en 2ème année de CAP, toujours sous contrat d'apprentissage, et qu'elle est préinscrite au brevet de technicien supérieur esthétique pour la rentrée 2022/2023. Dans ces conditions, et eu égard au niveau suffisant de ses ressources, Mme A doit être regardée comme satisfaisant aux exigences posées par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère. Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2204504_20230404
Données disponibles
- Texte intégral