TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204504_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa situation administrative, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Navy, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille du 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 30 août 1999, est entrée en France en 2015, selon ses déclarations. Entre 2017 et 2020, elle s'est vue délivrer des certificats de résidence en qualité d'étudiante, son dernier titre de séjour expirant le 31 octobre 2020. Le 24 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 28 mars 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 janvier 2022, régulièrement publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". ". Et aux termes de l'article 9 de ce même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ". Il résulte de la combinaison ces stipulations que la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien en qualité d'étudiant est soumise à la justification d'un visa de long séjour. 5. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre de séjour doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. 6. Il est constant que Mme A, qui s'est prévalue devant les services de la préfecture de sa qualité d'étudiante, a présenté sa demande de titre de séjour après l'expiration du délai de renouvellement de son précédent titre de séjour. Elle n'établit ni même ne soutient disposer d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans méconnaitre les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, rejeter sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. Il est constant que Mme A, qui n'apporte aucune précision quant aux liens personnels, familiaux ou professionnels qu'elle aurait tissés en France, est célibataire, sans enfant et n'établit pas ni même ne soutient être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, deux de ses sœurs et un frère. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les stipulations des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui octroyer un titre de séjour. Par suite, les moyens doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision accordant un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué par Mme A, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, Mme A entend se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, l'ensemble des moyens invoqués par l'intéressée tendant à établir l'illégalité de cette décision étant écartés, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si Mme A soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucune précision quant aux risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Pas-de-Calais. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Courtois, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. BARRELe président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé A. BEGUE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2204504_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel