TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204504_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2022, 21 juin 2023, 21 juillet 2023 et 26 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme C B et M. A B, représentés par Me Montmeat (Selarl Montmeat - Rocher), demandent au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bourg-Argental à leur payer la somme de 46 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 25 février 2022 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils ont subis ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Bourg-Argental le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la rénovation et l'extension de l'EHPAD de Bourg-Argental, voisin de leur propriété, est à l'origine d'une perte d'ensoleillement, d'une perte de vue, d'une perte d'intimité, d'une atteinte esthétique et de nuisances sonores ; - leur propriété subit une perte de valeur vénale du fait de la rénovation et de l'extension de l'EHPAD de Bourg-Argental ; - les préjudices anormaux et spéciaux qu'il subissent correspondent à la somme de 46 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2023 et 21 juillet 2023, l'établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Bourg-Argental, représenté par la Selarl BLT droit public (Me Bonnet), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la propriété des requérants était déjà voisine de l'EHPAD de Bourg-Argental lorsqu'ils en ont fait l'acquisition en 1981 ; - les requérants ne subissent aucun trouble anormal et spécial du fait du voisinage de l'EHPAD rénové et de son agrandissement : l'existence d'une perte d'ensoleillement ou de vue n'est pas démontrée, il n'y a pas de nuisances sonores supplémentaires, les vis-à-vis n'excèdent pas ceux que le riverain d'un tel ouvrage public dans une zone urbanisée peut s'attendre à rencontrer et sont dissimulés par la végétation présente sur le terrain des requérants ; - l'estimation de la dévalorisation du bien invoquée résulte d'une évaluation imprécise, non contradictoire et surestimée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Montmeat, représentant les requérants, et de Me Denizat, représentant l'EHPAD de Bourg-Argental. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires depuis le 31 décembre 1981 d'un tènement situé 8 impasse de la Déome à Bourg-Argental, comportant une maison d'habitation implantée sur une parcelle de 1 017 m² aménagée avec jardin, piscine et dépendance. Située au sein d'une zone urbanisée de centre-ville caractérisée par de l'habitat individuel et des équipements publics, leur propriété est voisine immédiate d'un EHPAD construit en 1993 en remplacement de l'hôpital rural, et qui a fait l'objet d'une rénovation et d'une extension en vertu d'un permis de construire du 7 décembre 2018, comprenant des extensions à l'est et au sud, dans la continuité des bâtiments existants en R+4. M. et Mme B demandent la condamnation de l'EHPAD de Bourg-Argental à les indemniser des préjudices qu'ils estiment subir du fait des travaux de rénovation et d'extension de ces bâtiments, lesquels ont le caractère d'ouvrages publics. 2. Le maître d'ouvrage est responsable même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3. Pour que la responsabilité sans faute de l'EHPAD de Bourg-Argental puisse être engagée, il appartient aux requérants, tiers par rapport à l'EHPAD, de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils estiment subir en raison des nuisances liés à l'extension de l'établissement, qui présentent un caractère permanent et non accidentel. 4. Il résulte de l'instruction que, précédemment à l'extension de l'EHPAD de Bourg-Argental, les requérants disposaient depuis l'arrière de leur maison, d'une vue partiellement obstruée par les bâtiments existants sur une colline boisée, qui est désormais presque totalement occultée. M. et Mme B, dont la vue sur cette colline était déjà limitée, ne démontrent pas, par les photographies produites, que leur vue antérieure depuis les pièces situées à l'arrière de leur maison, aurait présenté un intérêt particulier. En outre, s'ils se prévalent d'une perte d'ensoleillement à l'ouest de leur maison et sur leur piscine, ils ne produisent aucune estimation précise de cette perte d'ensoleillement par rapport à la situation antérieure et il ressort seulement des photographies produites que la piscine se trouve à l'ombre à partir de 17 heures 30 à la fin du mois d'avril, ce qui ne permet pas de caractériser l'existence d'une perte d'ensoleillement substantielle. 5. Il résulte de l'instruction que des vis-à-vis existaient déjà depuis les chambres de l'EHPAD de Bourg-Argental sur la façade arrière et la piscine de la propriété des requérants et que si une dizaine de vis-à-vis supplémentaires ont été créés par l'extension de l'EHPAD, et sont à l'origine de vues directes sur le jardin et la piscine de M. et Mme B, ainsi que sur l'arrière de la maison, celles-ci sont atténuées par la présence d'arbres de hauteur moyenne autour de la maison des requérants. 6. Par ailleurs, si la rénovation de l'EHPAD de Bourg-Argental et les extensions nouvellement créées, consistant en des façades blanches avec fenêtres encadrées de noir et un toit plat, ainsi que d'un bardage vert sur un angle de la façade est, sont dépourvues d'un intérêt architectural particulier, tout en accentuant l'encerclement de l'arrière de la propriété des requérants par les bâtiments de l'EHPAD, il ne résulte pas de l'instruction, au vu notamment de l'aspect du précédent bâtiment datant de 1993, qu'il en résulterait une atteinte esthétique supplémentaire substantielle pour les requérants. 7. La seule circonstance que le nombre d'occupants de l'EHPAD de Bourg-Argental soit amené à augmenter du fait de son extension ne permet pas à elle-seule de caractériser une hausse des nuisances sonores subies par son voisinage, alors que la propriété des requérants n'est pas située en limite du parking de l'établissement et que le public accueilli ne peut être considéré comme susceptible d'occasionner des nuisances sonores importantes. 8. Enfin, s'il ressort de l'estimation du rapport d'expertise immobilière du 7 juin 2022 que la valeur vénale de la propriété des requérant aurait diminué, il ne résulte pas de l'instruction que l'extension de l'EHPAD voisin aurait généré une baisse potentielle de valeur vénale de 46 000 euros, alors notamment qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'importance des nuisances qui seraient générées par la présence de cet ouvrage public n'est pas établie et que le vis-à-vis créé n'est pas anormal dans une zone urbanisée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'appréciés globalement, les troubles permanents résultant de la rénovation et de l'extension de l'EHPAD de Bourg-Argental n'excèdent pas ceux qui affectent tout résident d'une habitation limitrophe d'un tel ouvrage public et située dans une zone urbanisée, et qui se trouvait normalement exposé au risque de voir cet ouvrage subir des travaux de rénovation et d'extension. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation, assorties des intérêts et de leur capitalisation, présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dès lors que la présente requête n'a donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD de Bourg-Argental, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par l'EHPAD de Bourg-Argental au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD de Bourg-Argental présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Bourg-Argental. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, K. Azag La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2204504_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel