TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2204505_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la SARL Agence alpes gardiennage sécurité, représentée par Me Hammerer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022 de la déléguée territoriale du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une autorisation d'exercer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation d'exercer dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à la poursuite de son activité de sécurité et de tout autre activité, ce qui la contraindra à licencier ses salariés ; - il n'est pas établi que la signataire de la décision était compétente pour l'adopter ; - l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure concerne les personnes physiques et ne peut s'appliquer à une personne morale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la poursuite de son activité n'est pas de nature à créer un trouble à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le numéro 2204504 par laquelle la SARL Agence alpes gardiennage sécurité demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé dans le cadre de la permanence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 août 2022, en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hammerer, représentant la SARL Agence alpes gardiennage sécurité ; - les observations de Me Punzano, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. La clôture de l'instruction été prononcée à l'issue de l'audience. Le Conseil national des activités privées de sécurité a présenté une note en délibéré, enregistrée le 2 août 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En outre, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'autre part, l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que " l'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur.() " 4. La décision refusant de délivrer à la société une autorisation d'exercer met en péril sa pérennité dès lors qu'il ressort des dispositions précitées que son activité de sécurité privée est conditionnée par ladite autorisation et que, par ailleurs, son activité est exclusive de tout autre prestation de services non liée à cette dernière. Il ne résulte pas en outre de l'instruction que l'intérêt public ou la sécurité des personnes impliqueraient la poursuite de l'exécution de la décision contestée. Ainsi, l'impact du refus en cause sur le maintien de l'activité de l'entreprise et de ses employés caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, selon l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, " nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 612-9 du même code prévoit que : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. " Enfin, aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public. " 6. En l'état de l'instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience, le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure à une personne morale que constitue la SASU SAG, associée unique de la requérante, ainsi que celui tiré de l'absence de trouble à l'ordre public, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 de la déléguée territoriale du Conseil national des activités privées de sécurité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique que le Conseil national des activités privées de sécurité procède au réexamen de la demande d'autorisation d'exercer de la SARL Agence Alpes gardiennage sécurité. Il y a lieu d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité d'y procéder dans un délai de trois semaines suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Agence Alpes gardiennage sécurité, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision de la déléguée territoriale du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une autorisation d'exercer en date du 15 juin 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande d'autorisation d'exercer de la SARL Agence Alpes gardiennage sécurité, dans un délai de trois semaines suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Agence alpes gardiennage sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 4 août 2022. La juge des référés, C. A Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2204505_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel